Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-13.723
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 février 2026

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° N 24-13.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-13.723 contre l'ordonnance n° RG 22/03986 rendue le 30 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Défendre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [F] [G], liquidateur judiciaire de la société Défendre,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [U] de sa reprise d'instance à l'encontre de la société Firma, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire, à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Défendre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024) et les productions, Mme [U] a confié la défense de ses intérêts à M. [V], exerçant au sein de la société Défendre (l'avocat), à l'occasion d'opérations de succession.

3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

5. Selon le deuxième de ces textes, la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa du premier de ces textes, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure.

6. Il résulte du troisième que ces dispositions sont applicables à la procédure devant le premier président en matière de contestation des honoraires d'avocat.

7. Pour dispenser Mme [U] de comparution, l'arrêt, après avoir soulevé l'irrégularité de sa représentation devant la cour d'appel, relève une modification du libellé des convocations, quant aux modalités de représentation, intervenue en cours de procédure, entre la première convocation et les suivantes.

8. En statuant ainsi, alors que Mme [U] n'avait pas fait la demande d'être dispensée de se présenter à une audience ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Firma, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Défendre, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 446-1 et 946 du code de procedure civile.
  • Article 277 du decret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Article 176 du decret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Articles 668 et 669 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-13.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.