Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-22.783
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° Q 23-22.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
1°/ M. [I] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [B] et en sa qualité d'héritier de [Q] [R], veuve [B],
2°/ Mme [C] [B],
3°/ Mme [M] [B], représentée légalement par M. [I] [B] et Mme [P] [W] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 1]
ont formé le pourvoi n° Q 23-22.783 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [Y],
2°/ à Mme [X] [Y], épouse [U],
3°/ à M. [S] [Y],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'héritière de [Q] [R], veuve [B],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] et de Mmes [C], [M] et [F] [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [H] et [S] [Y], et de Mme [X] [Y], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), [J] [B] et [Q] [B] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 1], ensuite divisée en trois parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], M. [I] [B] et ses deux filles, Mmes [M] et [C] [B], devenant nus-propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], et Mme [F] [B] de celle de la n° [Cadastre 3].
2. [J] [B] est décédé le 27 novembre 2010.
3. MM. [H] et [S] [Y] et Mme [X] [Y] épouse [U] (les consorts [Y]) sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées au nord des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et séparées de celles-ci par le chemin de la nouvelle source.
4. Le 9 février 2006, un document d'arpentage a divisé le chemin de la nouvelle source en parcelles qui ont été attribuées en pleine propriété aux consorts [Y] au droit de chacune de leur parcelle, soit la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 9] pour M. [H] [Y], la parcelle n° [Cadastre 10] pour Mme [Y] et la parcelle n° [Cadastre 11] pour M. [S] [Y]. La parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 12] a été attribuée à Mme [A], aux droits de laquelle est venu [Z] [O], depuis décédé.
5. [Q] [B], M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] (les consorts [B]) ont assigné les consorts [Y] ainsi que [Z] [O] en revendication de la propriété indivise des parcelles correspondant à l'assiette du chemin, [Q] [B] soutenant être propriétaire indivise des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 12] à [Cadastre 9], et M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] soutenant être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 9], en interdiction d'installer un système de fermeture en travers du chemin, enlèvement du rocher déposé en son milieu, et en indemnisation au titre de la reprise du mur longeant la parcelle n° [Cadastre 2].
6. [Q] [B] est décédée le 26 février 2022.
7. Mme [F] [B] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'héritière de [Q] [B] et l'instance a été reprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [B] et Mmes [M] et [C] [B] et les condamne à payer à MM. [H] et [S] [Y] et Mme [X] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23-22.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.