Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-14.646
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° R 24-14.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Amphitrite à [Localité 1], représenté par son syndic l'Agence du soleil 31, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-14.646 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Agence alizés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Amphitrite, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Agence alizés et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2024) et les productions, la société civile immobilière Bella (la SCI Bella) était propriétaire, suivant acte du 30 janvier 2004, des lots n° 30 à 35 situés au rez-de-chaussée du bâtiment C d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale des copropriétaires a décidé, le 20 juin 2013, de créer trois lots à partir des parties communes constituées du premier étage du bâtiment C, occupé par la SCI Bella, dont le lot n° 105, puis, le 24 juillet 2014, de céder ce lot à la SCI Bella au prix d'un euro.
3. La société civile immobilière L de L (la SCI L de L) a acquis les lots n° 30 à 35 de la SCI Bella par acte du 5 février 2015 et le lot n° 105 du syndicat des copropriétaires par acte du 28 avril 2015.
4. Par acte du 7 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Bella et la SCI L de L en indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de perception d'indemnités d'occupation des parties communes devenues le lot n° 105, en raison de son appropriation illicite, et de sa cession à un prix inférieur à sa valeur réelle.
5. Par jugement du 21 octobre 2021, un tribunal a condamné la SCI Bella à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre de ses préjudices.
6. Par acte du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Agence alizés, son syndic entre 2013 et 2021, et MMA IARD, assureur de celle-ci, en indemnisation de ses préjudices résultant du manquement de la première à son devoir de conseil.
7. Les sociétés Agence alizés et MMA IARD ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Amphitrite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Amphitrite et le condamne à payer aux sociétés Agence alizés et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-14.646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.