Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/08183
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-2 du code de procédure civile)

N° RG 25/08183 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVL

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Tribunal de proximité de Lyon, décision attaquée en date du 26 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/01714

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

Représentant : Me Tammuze AL-DOURI, avocat au barreau de LYON, toque : 2567

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

Représentant : Me Tammuze AL-DOURI, avocat au barreau de LYON, toque : 2567

APPELANTS

Etablissement Public OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT

[Adresse 2]

Représentant : Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 14 Octobre 2025,

Vu l'enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 25/08183 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSVL,

Vu l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance de Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Tammuze AL-DOURI, conseil des appelants, via RPVA le 19 novembre 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai légal, adressée par le greffe via RPVA le 20 janvier 2026 à Me Tammuze AL-DOURI,

Vu l'absence de réponse de Me Tammuze AL-DOURI,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 19 janvier 2026 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,

Prononçons d'officce la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

Fait à Lyon, le 11 Février 2026

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/08183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.