Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/01069
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01069 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYDH

Nom du ressortissant :

[M] [Y]

[Y]

C/

[I] DU CANTAL

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [Y]

né le 18 Avril 1996 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [I] DU CANTAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 février 2026, [M] [Y] a été contrôlé par les militaires de la gendarmerie de [Localité 4], dans le cadre d'une procédure ouverte pour vol, et n'a pu être en mesure de justifier d'un titre de séjour en cours de validité.

Le 5 février 2026, [M] [Y] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par le préfet du Cantal, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans qui lui a été notifiée le 28 août 2023 par le Préfet du Val d'Oise.

Par requête en date du 6 février 2026,reçue le 8 février 2026, le préfet du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.

Par ordonnance du 9 février 2026 à 11 heures 50, il a été fait droit à cette requête.

Par requête enregistrée le 10 février 2026 à 10h02, [M] [Y] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre vingt seize premières heures de sa rétention, et qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation pour posséder un passeport en cours de validité. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

Par courriel adressé le 10 février 2026 à 12h00, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 11 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 février 2026 à 18h46 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Vu l'absence d'observation du conseil de [M] [Y], et la communication d'une attestation d'hébergement établie le 10 février 2026 par [L] [O],au [Adresse 2].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

-sur la recevabilité de l'appel :

L'appel de [M] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

-sur la prolongation de la rétention :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention 

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Il résulte des dispositions de l'article 741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

[M] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale , il fait observer que l'autorité administrative ne démontre pas avoir accompli les diligences pour organiser son départ.Il se prévaut également de garanties de représentation pour avoir un passeport en cours de validité.Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

Il ressort de l'examen des pièces versées au débat que s'il est effectivement en possession d'un passeport en cours de validité, ce seul document ne saurait valoir garantie suffisante de représentation dés lors qu'il ne dispose pas d'un domicile stable, pour avoir déclaré résider à [Localité 5], sans autre précision.Il a communiqué en cause d'appel une attestation d'hébergement établie 10 février 2026 par [L] [O] au [Adresse 3] à [Localité 6]. Toutefois en l'absence de vérification sur la nature des relations entre cette personne et [M] [Y],et par conséquent de l'absence de preuve de cette résidence pérenne, ce document ne saurait constituer une justification d'une résidence effective pour constituer une garantie effective et suffisante pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Enfin il est établi qu'une demande de routing a été faite le 6 février 2026 en vue d'un vol à destination du Maroc, l'autorité administrative étant en attente de la réponse à sa demande.

La réalité de cette diligence est justifiée et n'est pas contestée.

Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que les moyens invoqués, la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [Y], ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.

En outre, [M] [Y] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention

L'appel de [M] [Y], doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Y],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Christophe GARNAUD Sabah TIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/01069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.