Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 22-23.221
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° V 22-23.221
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [D] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.221 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Bleuets, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Mme [P] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseillère doyenne, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [J], de la SARL Gury & Maître, avocat de Mme [P], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société civile immobilière Les Bleuets, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Proust, conseillère doyenne rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Douai, 13 janvier 2022), la société civile immobilière Les Bleuets (la bailleresse) a donné à bail à M. [J] et Mme [P] (les locataires) un local à usage commercial et d'habitation pour neuf ans à compter du 1er juillet 2008, pour un loyer annuel d'un montant de 9 600 euros, payable par terme mensuel de 800 euros.
2. Les preneurs ont quitté les lieux le 26 mai 2016, se prévalant d'un congé adressé le 21 avril 2016 au visa de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux d'habitation.
3. Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2016, la bailleresse leur a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire du bail qu'elle considérait comme soumis au statut des baux commerciaux, de payer une certaine somme au titre des loyers arrêtés au mois de mai 2016, puis, par acte du 11 octobre 2016, elle les a assignés en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et paiement d'un arriéré locatif ainsi que de dommages-intérêts pour rupture anticipée du bail et dégradations locatives.
4. Les locataires ont soulevé la prescription de la demande en paiement de termes de loyers échus avant le 11 octobre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22-23.221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.