Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/04661
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04661 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZKT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 11 SEPTEMBRE 2025 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la Chambre sociale de la Cour d'appel de MONTPELLIER - N° RG 24/04970

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie GUEGNIARD, avocate au barreau de Montpellier

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud LAURENT (postulant) et Me MONSARRAT (plaidant) de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitués par Me POURQUIER Marion, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

M. Olivier GUIRAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2024, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 22 janvier 2024 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à [D] [I] à titre de rappels de salaire, de congés payés, de remboursement de frais et d'indemnités.

Le 7 octobre 2024, elle a interjeté un second appel du même jugement.

Le 17 mars 2025, [D] [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer l'appel du 7 octobre 2024 irrecevable.

Par arrêt du 14 mai 2025, la cour d'appel, statuant sur déféré, a dit caduque la déclaration d'appel du 22 février 2024.

Par ordonnance du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable le second appel du 7 octobre 2024 et a condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] a déféré cette ordonnance à la cour par requête enregistrée le 16 septembre 2025.

La société [1] demande d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire le second appel régulier et valable.

[D] [I] demande de confirmer l'ordonnance et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à la date de la seconde déclaration d'appel, le 7 octobre 2024, la première déclaration d'appel, datée du 22 février 2024, n'avait pas encore été déclarée caduque, ce dont il résulte que l'article 916, alinéa 1, du code de procédure civile n'est pas applicable.

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ;

Qu'en l'espèce, le second appel a été interjeté le 7 octobre 2024, alors que la cour d'appel était toujours saisie par une première déclaration d'appel régulière, formée le 22 février 2024, dont la caducité n'a été prononcée que postérieurement, le 14 mai 2025 ;

Qu'ainsi, à la date de l'appel, l'appelante n'avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne la société [1] à payer à [D] [I] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/04661.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.