Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00398
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FEVRIER 2026
Minute N° 130
N° RG 26/00398 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLQW
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 février 2026 à 12h00
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
Le Préfet de la Sarthe
non représenté
INTIMÉ :
Monsieur [D] [A]
né le 10 octobre 2001 à [Localité 1] (cote d'ivoire), de nationalité ivoirienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2026 à 12h00 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [A] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 février 2026 à 12h09 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 16h55 par le Préfet de la Sarthe ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 17h55 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2026 :
- à Monsieur [D] [A] à 17h55,
- à Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS à 17h58,
- et au Préfet de la Sarthe à 17h55 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 10 février 2026, rendue en audience publique à 12h00, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [D] [A].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel le 10 février 2026 à 16h55, la préfecture de la Sarthe a interjeté appel de l'ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [D] [A].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour le 10 février 2026 à 17h55, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
Sur le caractère suspensif de l'appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [D] [A] les éléments suivants :
Le bulletin n°2 du casier judiciaire fait apparaître, sous différents alias, trois condamnations prononcées par ordonnance pénale le 20 octobre 2021 pour un usage illicite de stupéfiants, et le 14 septembre 2022, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 6 mois d'emprisonnement exécutée sous le régime de la semi-liberté pour des violences par une personne en état d'ivresse manifeste et le 16 avril 2024, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sans permis,
Que de précédentes mesures d'éloignement lui ont été notifiées,
Qu'il n'a jamais respecté les obligations de pointage imposées par un arrêté d'assignation à résidence,
Qu'il ne justifie pas d'un logement stable et pérenne, déclarant une adresse correspondant à un hébergement chez sa compagne mais que lors de son audition, il a pu déclarer être sans domicile fixe ;
Qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité
Au regard de ces éléments, il ressort que M. [D] [A] ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [D] [A] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 12 février 2026 à 14 heures devant la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans ;
INFORMONS M. [D] [A] de ce qu'il sera statué au fond à l'audience du 12 février 2026 à 14 heures devant la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [D] [A] et son conseil, à Monsieur le Préfet de la Sarthe et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à Orléans le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 10 heures 07
LE PRÉSIDENT,
Marine COCHARD
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2026 :
Monsieur [D] [A], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Le préfet de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.