Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/17182
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/17182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEDJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Octobre 2025
Date de saisine : 21 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions
Décision attaquée : n° 25/52145 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Mai 2025
Appelante :
Madame [U] [G] intervient en qualité d'ayant droit de madame [W] [A], représentée par Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
Intimée :
S.C.M. 39 [P], non représentée
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 14 novembre 2025,
Vu la demande d'observations adressée à l'appelant le 20 Janvier 2026,
Vu les observations écrites de l'appelant en date du 22 janvier 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée d'une part, et n'a pas remis ses conclusions au greffe, d'autre part, dans les délais impartis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 11 Février 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/17182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/17182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.