Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/01447
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JP/RP

Numéro 26/ 441

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 11 Février 2026

Dossier :

N° RG 25/01447

N° Portalis DBVV-V-B7J-JFVE

Affaire :

[E] [R]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

- O R D O N N A N C E -

Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.

à l'audience des incidents du 14 Janvier 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-02615 du 13/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANTE

ET :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU

INTIMEE

* * *

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 mars 2025, la SACDC HABITAT SOCIAL a :

Au principal,

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et vu l'urgence,

constaté l'absence de contestation sérieuse sur le décompte de l'arriéré locatif cantonné à la somme de 2 968,55 euros,

constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 août 2024,

condamné madame [E] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel, la somme de 2 968,55 euros, au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

dit que, à défaut pour madame [E] [R] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions des articles L. 412-I du code des procédures civiles d'exécution.

fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 28 février 2025 au montant actuel du loyer et de la provision sur charges jusqu'à son départ effectif des lieux et au besoin, l'y CONDAMNE,

condamné madame [E] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de150,00 euros au titre des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile.

condamné madame [E] [R] aux entiers dépens, et ce compris le coût du commandement de payer. -

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,

Par déclaration du 23 mai 2025, [E] [R] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 17 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi le président de la deuxième chambre - section 1 aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile,

Vu les demandes formulées par Madame [R] dans le cadre de ses écritures au fond,

déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [R] à l'encontre de

l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pau le 4 mars 2025.

débouter Madame [R] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.

condamner Madame [R] aux entiers dépens et octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

[E] [R] en réponse a conclu à :

Vu les articles 542 et suivants du Code de Procédure Civile

Vu les conclusions au fond signifiées par Madame [R] en date du 22 août 2025

Voir, pour les causes sus-énoncées

déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [R] à l'encontre de l'Ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PAU, en date du 4 mars 2025

débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions d'incident

condamner la société CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à usage d'habitation un logement situé [Adresse 3], à madame [E] [R], moyennant un loyer principal mensuel de 620,96 euros, charges comprises.

La bailleresse a fait délivrer au locataire, par acte d'huissier de justice du 26 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant 1a clause résolutoire pour une somme de 1.914,05 euros. -

Par acte d'huissier du 29 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion, et condamnation au paiement a titre provisionnel d'une somme au titre des arriérés de loyer, des loyers à échoir et d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux.

Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel interjeté par [E] [R].

La société CDC HABITAT SOCIAL soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [E] [R] en ce que l'objet de cet appel n'est pas d'obtenir soit la réformation soit l'annulation de la décision de première instance mais l'appelante oppose un débat nouveau devant la cour puisqu'elle prétend simplement l'octroi de délais sur la base des dispositions de l'article 1343 '5 du Code civil.

Il est effectivement possible de soumettre pour la première fois devant la cour une demande de délai de grâce mais à condition que cette demande ne soit pas le seul et unique objet de l'appel.

[E] [R] soutient que son appel même limité à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure est parfaitement recevable. En effet elle discute et sollicite de façon parfaitement explicite l'affirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamnée à verser à la société la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

XXX

L'Article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel comporte l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité.

La déclaration d'appel qui mentionne appel général ou appel total ne répond pas aux exigences procédurales mais il s'agit d'une irrégularité de forme à charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tant par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la reformation ou à son annulation par la cour.

En l'espèce la déclaration d'appel indique l'objet de l'appel à savoir : l'annulation et/ ou la réformation de l'ordonnance de première instance et reprend le dispositif du jugement critiqué.

Dès lors cette déclaration d'appel n'encourt pas la nullité.

Il appartiendra à la cour saisie de l'entier litige de statuer sur les demandes présentées dans le cadre de cet appel, la demande de délai de paiement formulée dans le cadre de cet appel étant parfaitement recevable.

La SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de son incident et condamnée aux entiers dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Par ordonnance contradictoire rendue publiquement

Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable

Dit la SA CDC HABITAT SOCIAL tenue aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 2], le 11 Février 2026

Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,

Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/00656

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

SUR CE L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des con…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/01441

Ordonnance d'incident

SUR CE : Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefo…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/00568

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d?une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

SUR CE : Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement l'instance était accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

12/03/2026
Cour d'appel de Nancy · 25/01686

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [C] [Y] du 3 février 2026 L'article 914-3 alinéas 1 et 2 dispose que, ' après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecev…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/01447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.