Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
24/03345
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
401 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/03345 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYR6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00024

Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2024

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

régulièrement convoqué et non comparant

INTIME :

Maître [J] [F]

Mandataire Judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Vannier, présidente de chambre, assistée de Mme Sarah Riffault, greffière, après avoir entendu les observations des parties présentes, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme Vannier, présidente de chambre et par Mme Chevalier, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

M. [J] [O] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Rouen a taxé les honoraires dus par M. [J] [O] à Me [J] [F], désigné en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 3 235, 38 euros HT soit 3 882, 46 euros TTC.

M. [J] [O] a interjeté appel le 20 août 2024.

Il a été convoqué devant la juridiction du premier président par courrier en recommandé avec accusé de réception, signé le 4 août 2025, à l'audience du 4 novembre 2025.

Me [F] a également été convoqué et a signé l'accusé de réception le 28 juillet 2025.

Par message électronique, M. [O] a déclaré ne pouvoir se déplacer en raison de son état de santé mais a proposé de régler la somme due par versements mensuels de 100 euros en produisant des justificatifs de sa situation financière.

Me [F] s'est présenté à l'audience du 4 novembre 2025, a déclaré que la dette de

M. [O] n'existait plus puisqu'il avait reçu de la procédure la somme en cause.

SUR CE

Les honoraires du mandataire liquidateur ne sont pas contestés dans leur quantum, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe mais de constater que la somme a été réglée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort

Vu l'évolution du litige,

Confirme l'ordonnance de taxe prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen.

Constate que les honoraires de Me [J] [F] ès qualités, ont été réglés.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [J] [O].

Le greffier, La présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/03345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.