Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 261 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00004 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KE2O

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 FEVRIER 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 14 janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Arnaud ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL - SISSAOUI & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen

Aide juridictionnelle provisoire

Madame [B] [O]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen

Aide juridictionnelle provisoire

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, devant M. TAMION, président à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme DUPONT, greffière,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 11 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par ordonnance contradictoire du 14 janvier 2025 le président du tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté la demande tendant à voir ordonner une médiation ;

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 23 novembre 2022 ;

- condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à

restituer les lieux situés à [Adresse 4] dans le mois de la signification de la présente décision ;

- ordonné, passé ce délai, leur expulsion et de celle de tous occupants de leur fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à payer à M. [N] [I], à titre provisionnel :

* 7 291 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation,

* une indemnité mensuelle d'occupation de 2 600 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux matérialise par la remise des clés ;

- dit que le somme de 34 891 euros portera intérêts à taux légal à compter du

commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;

- rejeté la demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire ;

- rejeté la demande tendant à voir condamner M. [N] [I] à payer à

M. [S] [C] et Mme [B] [O] une somme de

433 euros par mois au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] aux

dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2022, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;

- condamné M. [S] [C] et Mme [B] [O] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 août 2025 M. [S] [C] et Mme [B] [O] ont formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 16 décembre 2025, M. [N] [I] a fait assigner en référé M. [S] [C] et Mme [B] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir le prononcé de la radiation du rôle de l'appel de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025.

A l'audience du 21 janvier 2026, M. [N] [I], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :

- radier l'appel pendant devant la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen, y inscrit sous le numéro RG 25/03234 ;

- condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [B]

[O] à verser à M. [N] [I] la somme de 2 738 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [B]

[O] aux entiers dépens.

De leur côté, M. [S] [C] et Mme [B] [O], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions datées du jour de l'audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

- débouter M. [I] de sa demande de radiation ;

- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

- leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- le condamner aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen déférée à la cour d'appel est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'article 524 aliéna 1er du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable, dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier

président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement

excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Ainsi, il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Lors de l'audience de renvoi du 22 janvier 2025 M. [S] [C] et Mme [B] [O] ont fait état de leur situation de revenus, à savoir pour l'un la perception d'une allocation retour à l'emploi et l'autre d'une pension d'invalidité, ce qui ne leur permet pas d'exécuter la décision.

En considération des revenus de M. [S] [C] et de Mme [B] [O] dont ils justifient (leurs pièces n°5 et 7), qui les mettent dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise concernant les condamnations

pécuniaires, mais aussi de ce qu'ils ont libéré les locaux, ce qui n'est pas contesté, il convient de débouter M. [N] [I] de sa demande de radiation de l'affaire.

Bien que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile correspond à une mesure d'administration judiciaire, la présente instance en référé conduit à devoir statuer sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [I], qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Déboute M. [N] [I] de sa demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rouen de l'appel relevé le 28 août 2025 par M. [S] [C] et Mme [B] [O] (RG n°25-3234) de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne M. [N] [I] aux dépens de la présente instance ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C] et Mme [B] [O] ;

Déboute M. [N] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.