Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01576
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 840 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM32
AFFAIRE : S.A.S. OKRE C/ S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. OKRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473266 -
Plaidant : Me Julien MAYERAS de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 0261
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24103
Plaidant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 4 mars 2024, la SAS Okre a déféré à la cour le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige l'opposant à la SA In extenso Ile de France.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 18 novembre 2025, la société In extenso demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris sur la demande de la société Okre visant à obtenir la décharge des impositions litigieuses,
- réserver les dépens.
Relevant que sa responsabilité est recherchée en sa qualité d'expert-comptable dans le redressement fiscal afférent à la TVA et à l'impôt sur les sociétés infligé à son client qui l'impute à ses manquements, elle soutient que le sort de ce redressement, querellé en son entier devant le juge administratif, influera sur le dédommagement réclamé qui se confond avec les montants rappelés et leurs accessoires. Elle en déduit que le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative participe d'une bonne administration de la justice.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 8 décembre 2025, la société Okre demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice ;
- réserver les dépens.
Reconnaissant avoir saisi la juridiction administrative en annulation des redressements fiscaux, elle indique ne pas s'opposer à la demande adverse.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 7 janvier 2026.
**
En application de l'article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n'est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
Ici au fond, la société Okre recherche la responsabilité de l'intimée à laquelle elle avait confié une mission générale d'expertise comptable, dans la proposition de rectification qu'elle reçut de l'administration fiscale le 17 décembre 2021, ayant donné lieu à un avis de mise en recouvrement le 21 novembre 2022 portant sur 110 709 euros.
Cela étant, elle indique dans ses écritures remises au greffe le 5 novembre 2025, avoir formé requête, versée aux débats, devant la juridiction administrative contestant l'intégralité des redressements, le 10 septembre 2024. Ainsi, elle sollicite l'annulation de la décision et le dégrèvement des rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour les exercices de 2018 à 2021, à hauteur de 110 454 euros, en droits et accessoires.
Alors qu'elle reproche à la société In extenso les irrégularités retenues par l'administration fiscale, il est manifeste que la décision à intervenir sur la contestation de ces redressements aura une incidence sur l'analyse du manquement de l'expert-comptable et du dommage subséquent, et ainsi sur l'issue du présent litige en responsabilité.
Dès lors, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir devant la juridiction administrative.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir du juge administratif suite à la requête de la société Okre du 10 septembre 2024 en contestation des redressements mis à sa charge le 17 décembre 2021 ;
Rappelle que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/01576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.