Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
1 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05929
Formation
Chambre commerciale 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
557 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 1er OCTOBRE 2024

N° RG 24/05929 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXX2

AFFAIRE :

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

C/

[R] [I]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 03 Septembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° Section : 2

N° RG : 23/01141

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -

Plaidant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538

****************

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillant, requête signifiée par PV 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 septembre 2024 (RG 23/001141) ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La requérante expose que sa dénomination sociale est " société Banque populaire Rives de Paris et non société Banque populaire Rives de Seine.

Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 comporte une erreur purement matérielle en ce qu'est visé dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, la société Banque populaire Rives de Seine à la place de la société Banque populaire Rives de Paris.

L'arrêt sera en conséquence rectifié comme dit au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par mise à disposition ;

Vu l'article 462 du code procédure civile ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 ;

Dit que dans les motifs et le dispositif la dénomination sociale " société Banque populaire Rives de Seine " doit être remplacée par " société Banque populaire Rives de Paris " ;

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 1 octobre 2024, sous le numéro 24/05929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.