Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05253
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/05253 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMWZ
AFFAIRE : [J] C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Janvier deux mille vingt six,
assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z], [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 - N° du dossier E000B6F3
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Maître [Y] [P] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 1er juillet 2020.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250310
Plaidant : Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0178 -
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 20 août 2025, M. [D] [J] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige l'opposant à Mme [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence du centre.
Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, par conclusions d'incident remises au greffe le 21 novembre 2025, Mme [P], ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de de radier l'affaire du rôle faute d'exécution du jugement, et de condamner M. [J] aux dépens, qui seront distraits, et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] n'a pas conclu sur incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de l'intimée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 7 janvier 2026.
**
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Le jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire de droit, a condamné M. [J] à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme en principal de 90 693,55 euros de dommages-intérêts.
Faute d'aucun justificatif, l'appelant n'établit pas s'être libéré de son obligation de régler les causes du jugement.
N'y ayant aucun moyen d'opposition, il convient de radier l'affaire du rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/05253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.