Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00737
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00737 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XVNH
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [G]
Me Noémie CHARTIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] DUBOS
[K] [H] épouse [F]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [G]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [K] [H] épouse [F]
née le 01 Février 1969 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [G], née le 20 février 1991 à [Localité 5] (Mali), fait l'objet depuis le 28 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital NOVO de [Localité 3] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [K] [H] veuve [J], née le 1er février 1969, sa mère.
Le 29 janvier 2026, Monsieur le directeur de l'hôpital [E] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le même jour par [E] [G].
Le 5 février 2026, [E] [G], [K] [H] veuve [J] en qualité de tiers et l'hôpital NOVO de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 février 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [K] [H] veuve [J] et l'hôpital NOVO de [Localité 3] n'ont pas comparu.
[E] [G] a été entendue et a dit que : elle ne tient pas de propos hallucinatoires. Elle sortait et s'amusait. Elle s'est fait des amis. Des compléments alimentaires sont administrés ainsi que du Leponex et du Valium pour dormir. Sa mère n'est pas venue la visiter mais son fils a été accompagné par un ami. Son fils est chez sa mère car c'était plus simple car elle était hospitalisée.
Le conseil de [E] [G] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée d'une hospitalisation antérieure à la date d'admission en soins : on retrouve dans le dossier un premier certificat médical du 27 janvier 2026 et un second du 28 janvier 2026. L'admission est en date du 28 janvier 2026. En réalité, elle a été hospitalisée le 27 janvier 2026 donc la contrainte a débuté à cette date, cette situation faisant grief. La patiente porte un bracelet 28 janvier 2026 à 21h39.
Sur le fond, la patiente accepte de se soigner.
[E] [G] a été entendue en dernier et a dit que : elle peut prendre les compléments alimentaires chez elle, il n'y a pas besoin d'hospitalisation.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [E] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée d'une hospitalisation antérieure à la date d'admission
Les dispositions de l'article L. 3211-3, a, et L. 3212-1 du code de la santé publique ne permettent pas au directeur d'établissement de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
En application de l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, [E] [G] soutient avoir été hospitalise dès le 27 janvier 2026 au soir tandis que la décision d'amission a été prise le lendemain soit le 28 janvier 2026 ce qui est irrégulier puisque l'admission a trop tardé.
En l'espèce, le délai entre l'admission dans l'établissement de [E] [G] et son admission en soins sans consentement n'est pas connu, en tout état de cause, il sera rappelé que le bracelet hospitalier de patiente indique 27 janvier 2026 à 21h39 et que la décision d'admission est du 28 janvier 2026, notifiée à la patiente le jour même. En tout état de cause, au vu de son état de santé - vécu persécutif, propos délirants, contact médiocre, hermétisme, opposition passive, principalement - l'intéressée nécessitait des soins urgents pour des troubles qu'elle niait, en sorte que ce délai ne lui a pas causé de grief. Au surplus, les avis motivés transmis au premier juge et à la présente juridiction indiquent toujours la nécessité de poursuivre les soins.
Le moyen sera donc rejeté dès lors qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de [E] [G].
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 janvier 2026, le second certificat médical initial du 28 janvier 2026 et les certificats suivants du 29 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [G].
L'avis motivé du 10 février 2026 à 9h50 du docteur [T] [W] indique que :
« Patiente [O] suivie sur le secteur depuis une dizaine d'années avec notion de mauvaise compliance aux traitements et au suivi, de nombreuses ruptures de traitement entrainant des rechutes et des admissions sous contraintes. Le tableau clinique consiste essentiellement en un syndrome hallucinatoire chronique résistant aux différents traitements instaurés, s'enrichissant progressivement et envahissant toutes les sphères de sa vie et entrainant une rupture sociale, familiale et professionnelle.
Récemment, elle a rompu avec son conjoint et est partie se réfugier chez sa mère à qui elle avait déjà confié son fils. Cependant un vécu persécutif à l'égard de sa mère a entrainé une agressivité et des troubles du comportement avec cette dernière qui l'a conduite à l'hôpital. Dès son entrée, la dimension comportementale présentait une nette accalmie, mais les propos de la patiente restent délirants persécutifs et elle avoue avoir interrompu son traitement depuis sa dernière sortie et ni être atteinte de toute maladie.
Il faut préciser également que la patiente a subi une résection de son estomac et présente de nombreuses carences vitaminiques qu'elle néglige également et qui entraine une altération de l'état général.
Les bilans complets sont programmés et un suivi diététique est mis en place.
Ce jour, le tableau clinique de la patiente décrit les mêmes éléments symptomatiques ci-dessus cités.
Persistance du syndrome hallucinatoire, de l'imprévisible, menace de fugue et déni total du caractère morbide de ses troubles. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [E] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [E] [G] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [E] [G] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.