Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00201
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00201 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGKR AFFAIRE : Société LA BANQUE [L] [Z] C/ [V] [W]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 28 novembre 2025
DEMANDERESSE - - LA BANQUE [L] [Z], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete au numéro 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au numéro TAHITI 075390, agissant et représenté par son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR - - Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant Chez [Adresse 2] [Adresse 3] concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Pierre FREZET GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Prêt - Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 07 mai 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 15 mai 2025 Rôle N° RG 25/00201 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGKR
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, la banque [L] a consenti à [V] [W] un prêt d’un montant de 5.700.000 Fcfp au taux de 4,50% l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 52.825 Fcfp.
Par courrier recommandé daté du 18 septembre 2023, non retiré, la banque [L] a mis en demeure [V] [W] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, non retiré, la banque [L] s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par requête enregistrée au greffe le 15 mai 2025 et assignation en date du 7 mai 2025, la banque [L] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : Condamner [V] [W] à lui payer la somme de 6.104.814 Fcfp frais et intérêts de retard provisoirement continuant de courir au taux contractuel de 4,50 % et jusqu’au parfait paiement, Condamner [V] [W] à lui payer la somme de 150.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner [V] [W] aux entiers dépens.
Par courrier reçu le 18 juin 2025, [V] [W] sollicite des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Conformément à l'article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’état des éléments produits par la banque au soutien de ses demandes, le tribunal se trouve dans l’incapacité de déterminer le premier incident de paiement, et de ce fait la date à compter de laquelle [V] [W] a arrêté de procéder aux paiements au titre du prêt de 5.700.000 Fcfp au taux de 4,50% l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 52.825 Fcfp qui lui a été accordé par la banque [L] le 6 septembre 2022.
En effet les documents transmis par la banque et en particulier le courrier de déchéance du terme et la lettre de relance ne précisent pas la date du premier impayé.
En outre le décompte provisoire transmis ne mentionne pas non plus la date du premier impayé, mais évoque un prêt d’un montant différent contracté à une autre date.
Le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas possible en l’état des éléments soumis à son appréciation de déterminer précisément l’état des sommes dues par [V] [W], compte tenu de la carence de la banque dans l’établissement de la preuve des sommes qu’elle réclame.
Or en application de l’article 2 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, il appartient au demandeur d’établir la preuve de ce qu’il demande, et donc à la banque de rapporter la preuve de sa créance et en particulier de son montant.
Il convient en conséquence de débouter la banque [L] de ses demandes à l’encontre de [V] [W].
La banque [L], partie perdante sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
déboute la banque [L] de ses demandes à l’encontre de [V] [W],
condamne la banque [L] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Pierre FREZET Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 novembre 2025, sous le numéro 25/00201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.