Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00361
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
603 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT ADD DU : 21 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00361 - N° Portalis DB36-W-B7J-DH6L AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 1] C/ S.D.C. [Adresse 1] 2010 NUI

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT

AUDIENCE DU 21 novembre 2025

DEMANDERESSE - - ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT [Adresse 1], prise en la personne de son président, M. [R] [N] ;, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ivan HOUBOUYAN de la SELARL MDH & ASSOCIÉS avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDERESSE - - S.D.C. [Adresse 1] 2010 NUI, représenté par ses syndics bénévoles Monsieur [K] [W] ou la Sarl [Adresse 1] 2010, représentée par son gérant Monsieur [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en paiement des charges ou des contributions- Sans procédure particulière (72A) en date du 08 septembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 09 septembre 2025 Rôle N° RG 25/00361 - N° Portalis DB36-W-B7J-DH6L

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par requête réceptionnée le 9 septembre 2025, précédée d'une assignation en date du 8 septembre 2025, l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [R] [N], a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 2010 Nui en paiement de la somme de 8.320.796 cfp correspondant aux appels de fonds et consommations d'eau, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la mise en demeure par application de l'article 1153 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'association requérante a en outre sollicité le versement de la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 2010 Nui, assigné à la personne du gérant de la Sarl [Adresse 1] 2010, qui a refusé de signer l'acte mais a accepté de le réceptionner, n'a pas comparu.

En conséquence, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats, l'extrait de compte communiqué par l'association syndicale demanderesse ne détaillant pas le solde de charges dues au 1er janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 2010 Nui d'un montant important de 7.572.838 cfp, le tribunal devant vérifier les sommes retenues et leur date d'exigibilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, il y a lieu, dans l'attente, de surseoir à statuer sur les prétentions formulées par l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [R] [N], et de réserver les dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la mise en état du mercredi 10 décembre 2025 à 08 heures,

Pour cette date, fait injonction à Maître HOUBOUYAN de produire aux débats un extrait de compte complet détaillant le solde de charges dues au 1er janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 2010 Nui d'un montant de 7.572.838 cfp ;

Dans l'attente, sursoit à statuer sur les demandes formulées par l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 1], représentée par son président, Monsieur [R] [N], et réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.