Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00237
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00237 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGTO AFFAIRE : Société Entreprise JA [H] & FILS C/ [H] [U]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE [Etablissement 1] ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 17 novembre 2025
DEMANDERESSE - - Société Entreprise JA [H] & FILS, inscrite au RCS de Papeete sous le numéro 174 B, numéro Tahiti 027482, représenté par son Président-Directeur-Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE - - Madame [U] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry JACQUETavocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Geneviève DURAND-CIABRINI GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière- Demande et contestation relatives à la distribution des deniers après procédure civile d’exécution mobilière (78F) en date du 04 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 04 juin 2025 Rôle N° RG 25/00237 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGTO
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP Heimata et Teretina VERNAUDON, huissiers de justice associés à [Localité 1], a procédé, à la requête de Madame [U] [H], à la saisie attribution des comptes bancaires de l’entreprise J.A [H] & FILS pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 319.050 F CFP en vertu d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 7 août 2024 La saisie attribution a permis au créancier d’appréhender les sommes suivantes : - 319.050 F CFP sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert à la Banque [Etablissement 1] - 319.050 F CFP sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la Banque [Etablissement 2] - 319.050 F CFP sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert à la Banque [Etablissement 3]
La saisie attribution a été dénoncée à l’entreprise J.A [H] & FILS en la personne de Monsieur [W] [Y], le 5 mai 2025.
L’entreprise J.A [H] & FILS a saisi ce siège d’une requête en contestation de ladite mesure d’exécution le 4 juin 2025 et délivré assignation au créancier le 30 juin 2025. Elle demande au tribunal de : - Dire sa contestation recevable et bien fondée - Au principal déclarer caduque la mesure de saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025, pour ne pas avoir été dénoncée dans le délai légal de 8 jours - Subsidiairement, annuler les saisies-attribution effectuées à 8H25 auprès de la [Etablissement 2] et à 9H50 auprès de la Banque [Etablissement 3] pour porter sur des sommes excédant le montant mis à la charge de la société entreprise [H] & FILS par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 août 2024, - Cantonner les saisies attribution à la somme de 2.000 € soit 238.660 F CFP correspondant aux sommes mises à sa charge par le titre exécutoire, - En tout état de cause, mettre à la charge de Mme [U] [H] la somme de 60.150 F CFP au titre des frais bancaires engendrés par les saisies-attribution abusives - Laisser à la charge de Mme [U] [H] les sommes qu’elle a dépensées au titre des frais d’huissier, ces derniers étant d’ores et déjà englobés dans le forfait de 2.000 € - La condamner à payer à la société Entreprise JA [H] & FILS la somme de 225.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance. Elle soutient que : - Sa contestation est régulière en la forme - La saisie attribution a été pratiquée le 3 avril 2025 et ne lui a été dénoncée que 5 mai 2025, soit au-delà du délai légal de 8 jours - Le total de la créance, selon le décompte de l’huissier s’élève à 319.050 F CFP et il a été pratiquée 3 saisies attributions de ce montant alors même que la première saisie attribution avait permis d’appréhender la totalité de la créance, ce qui est abusif - Elle conteste les sommes dues, ne reconnaissant de dette qu’à hauteur de 238.660 F CFP, soit l’exact montant mis à sa charge par la cour d’appel, lequel englobe déjà les frais d’huissier. Ces frais auraient pu être évité dès lors qu’un commandement a été délivré dès le 12 février 2025, sans demande amiable préalable et avant même que soit expiré le délai de pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par conclusions enregistrées le 20 août 2025 Mme [U] [H] demande au tribunal de : - Débouter la SA Entreprise J.A [H] & FILS de toutes ses prétentions - La condamner au paiement d’une somme de 282.500 F CFP au titre des frais irrépétibles - La condamner aux entiers dépens
Elle fait valoir que : - La saisie attribution n’est pas caduque dès lors qu’elle n’a pas été pratiquée le 3 avril mais le 30 avril et la dénonciation est intervenue le 5 mai 2025, soit moins de 8 jours après - La saisie attribution de plusieurs comptes bancaires n’est pas abusive dès lors que les banques fournissent les renseignements relatifs au solde bancaire plusieurs heures après la venue de l’huissier - Il appartenait à la société débitrice de payer spontanément sa dette après réception de l’arrêt de condamnation, ou de sa signification, ou après le commandement de payer ou encore d’acquiescer à la saisie attribution ce qui aurait permis la mainlevée immédiate du surplus - Les frais et intérêts décomptés ne sont pas inclus dans la condamnation prononcée - La décision de la cour administrative d’appel était exécutoire nonobstant la saisine du Conseil d’Etat
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2025, la décision mise en délibéré au 10 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »
En l'espèce, dès lors qu’il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception dont la copie est produite aux débats, que le 4 juin 2025, soit le jour où le tribunal a été saisi par l’enregistrement de la requête en contestation au greffe, le conseil de la société requérante a dénoncé ladite requête à l’office d’huissiers de justice associés Heimata VERNAUDON – Teretina VERNAUDON, qui a procédé à la saisie attribution contestée, il y a lieu de déclarer la SA Entreprise J.A [H] & FILS recevable en sa contestation.
2 / Sur la régularité de la saisie attribution
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile de la Polynésie française, « la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours (…) »
En l’espèce, si la société requérante produit un acte de saisie attribution portant la date du 3 avril 2025, ledit acte comporte le tampon de l’une des banques tiers saisies, la banque [Etablissement 1], qui mentionne la date du 30 avril 2025, soit la date mentionnée sur la copie du procès-verbal de saisie attribution communiquée aux débats par Mme [U] [H]. En outre, l’acte de la SCP Heimana VERNAUDON – Teretina VERNAUDON en date du 5 mai 2025, portant dénonciation de saisie attribution à l’entreprise J.A [H] & FILS, indique expressément, qu’il porte sur la saisie attribution délivrée par acte de la même étude d’huissier de justice, le 30 avril 2025. Il suit de là que le délai de huit jours, prévu par l’article 803 du code de procédure civile a été respectée et qu’en conséquence, la saisie attribution en litige n’est pas atteinte de caducité.
3 / Sur le bien-fondé de la mesure de saisie attribution
Aux termes de l'article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le droit du travail. »
Aux termes de l'article 799 de ce code constituent des titres exécutoires « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) »
Aux termes de l’article 813 « le Président du tribunal de première instance ou son délégataire donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette (…) »
Aux termes de l’article 1315 du code civil applicable en Polynésie française « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que par arrêt du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a décidé : o La requête de la société J.A [H] et Fils est rejetée o La société J.A [H] et Fils versera à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative o Le surplus des conclusions présentées par Mme [H] est rejeté o Le présent arrêt sera notifié à la société J.A [H] et Fils, à Mme [U] [H] et à la Polynésie française.
Il convient en premier lieu de rappeler que les frais irrépétibles de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent s’entendre que des frais exposés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à application de ce texte et non des frais futurs nécessaires à l’exécution de la décision, lesquels viennent s’ajouter à la condamnation en principale et sont nécessairement à la charge du débiteur.
Ainsi, Mme [U] [H] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la société J.A [H] et Fils, au sens de l’article 799 du code de procédure civile précitée, d’un montant de 2.000 euros en principal et il n’est pas contesté que ce titre était exécutoire dès sa notification, nonobstant une éventuelle voie de recours, et sans autre formalité.
En l’absence de paiement spontané la créance a donc commencé à produire des intérêts à compter de la notification et la créancière n’a fait qu’user du droit que lui confère la loi en faisant délivrer commandement de payer à son débiteur le 12 février 2025, puis, ce dernier n’ayant toujours pas procédé au paiement, en ayant recours à la saisie attribution de ses comptes bancaires.
Mme [U] [H], à ce stade, est donc fondée à demander paiement non seulement de la somme de 2.000 €, soit 238.660 F CFP, qui lui a été allouée par le titre exécutoire mais également des intérêts et des frais d’exécution forcée ayant pour seule origine, la résistance de la société J.A [H] & Fils à exécuter son obligation de payer.
S’agissant des frais de la saisie attribution, il convient de souligner que quelque soit le solde du compte bancaire, au moment de la saisie attribution, le créancier ne peut avoir connaissance de la somme qui pourra réellement lui être attribuée, qu’après décompte, par la banque, des opérations antérieures non encore comptabilisées.
Par suite, le créancier est en droit, comme il l’a fait en l’espèce, de procéder à la saisie attribution simultanée de l’ensemble des comptes bancaires de son débiteur, aux frais de ce dernier, et la circonstance que le solde disponible sur un seul de ces comptes, se révèle, à posteriori, suffisant pour couvrir la totalité de la dette, ne saurait, rétroactivement, affecter la validité des saisies attributions légalement et légitimement pratiquées.
En conséquence, la société J.A [H] & Fils sera déboutée non seulement de sa demande tendant à l’annulation des saisie attributions pratiquées auprès de la Banque [Etablissement 2] et de la Banque [Etablissement 3] mais également de sa demande tendant à ce que les frais d’huissier et les frais bancaires, qu’elle chiffre à 60.150 F CFP sans toutefois les justifier, soient mis à la charge de Mme [U] [H].
S’agissant du décompte des sommes dues, la société requérante ne produit aucun élément de nature à contredire utilement le décompte précis et détaillé de la créance figurant sur le commandement de payer en date du 2 février 2025 et sur le procès-verbal de saisie attribution, faisant apparaître le détail des sommes dues en principal, intérêts et frais d’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à cantonnement de la saisie attribution.
En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile, la société J.A [H] & Fils, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée à payer à Mme [U] [H] la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et, par application des dispositions de l’article 406 de ce code, elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
Déclare la société J.A [H] & Fils recevable en sa contestation ;
Déboute la société J.A [H] & Fils de ses demandes
Donne effet à la saisie attribution du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société J.A [H] & Fils auprès de la Banque [Etablissement 1], pratiquée le 30 avril 2025 par la SCP Heimata et Teretina VERNAUDON, huissiers de justice associés à [Localité 1] à la requête de Madame [U] [H] à hauteur des sommes appréhendées, soit 319.050 F CFP ;
Condamne la société J.A [H] & Fils à payer à Mme [U] [H] la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles
Condamne la société J.A [H] & Fils aux dépens de l’instance
Rejette les demandes plus ample ou contraire
En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Geneviève DURAND-CIABRINI Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.