Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00232
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00232 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW AFFAIRE : S.A.R.L. SGSV, RCS 1721 B au capital de 200.000 XPF, représentée par son gérant M. [K] [I] [P] C/ [S] [C] [N] épouse [M]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00232 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW

AUDIENCE DU 10 novembre 2025

DEMANDEUR -

- S.A.R.L. SGSV, RCS 1721 B au capital de 200.000 XPF, représentée par son gérant M. [K] [I] [P] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de PAPEETE

DEFENDEUR -

- Madame [S] [C] [N] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI GREFFIER : Hinerava YIP, greffière lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière- Demande et contestation relatives à la distribution des deniers après procédure civile d’exécution mobilière (78F) en date du 03 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 03 juin 2025 Rôle N° RG 25/00232 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRW

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Mis à disposition par la greffière Emiliennne PUTUA le 10 Novembre 2025 En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 6 mai 2025, la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de Madame [S] [C] [N] épouse [M], à la saisie attribution des comptes bancaires de la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 5.117.694 F CFP en vertu de : - Un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 2] du 14 novembre 2024 - Un jugement du tribunal du Travail de Papeete, en date du 7 novembre 2022

La saisie attribution a été dénoncée à la SARL SGSV, le 7 mai 2025.

Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, suivie d’une assignation à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025, délivrée le 27 juin 2025, la SARL SGSV demande au tribunal de : - Prononcer la nullité de la saisie attribution du 6 mai 2025 - Prononcer la caducité de la saisie attribution du 6 mai 2025 - Condamner Madame [S] [C] [N] épouse [M] aux dépens

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »

Les dispositions de l’article 812 étant d’ordre public, il incombe au juge, le cas échéant, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande s’il ressort du dossier que les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées.

En l'espèce, le moyen a été soulevé à l’audience du 8 septembre 2025.

Pour autant, la société SARL SGSV ne justifie pas avoir dénoncé sa requête en contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires à l’huissier qui a procédé à la mesure d’exécution contestée.

Par suite, en application des dispositions de l’article 812 précitées, il y a lieu, sans examen au fond, de déclarer la société SARL SGSV irrecevable en sa contestation.

La société SARL SGSV sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 406 de ce code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) irrecevable en sa contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 6 mai 2025, par la SCP LEHARTEL-UEVA-LOTE, huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de Madame [S] [C] [N] épouse [M]

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties

Condamne la SARL société de gestion du snack Volvo (SGSV) aux dépens de l’instance.

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,

Geneviève DURAND-CIABRINI Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.