Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00230
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00230 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRJ AFFAIRE : [P] [N] C/ [K] [I], exerçant en nom personnel, à l’enseigne Entreprise TIPANIE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°05 1696 A, S.A.R.L. MULTITRADE, inscrite au RC de [Localité 1] sous le n°0389 B

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° N° RG 25/00230 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRJ

AUDIENCE DU 10 Novembre 2025

DEMANDEUR - - Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete

DÉFENDEURS - - Madame [K] [I], exerçant en nom personnel, à l’enseigne Entreprise TIPANIE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°05 1696 A né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au Barreau de Papeete

- S.A.R.L. MULTITRADE, inscrite au RC de [Localité 1] sous le n°0389 B dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRÉSIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI GREFFIER : Hinerava YIP, grefffière lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE - Requête en Contestation de saisie attribution en date du 02 Juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 02 Juin 2025 Numéro Rôle N° RG 25/00230 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGRJ

DÉBATS - En audience publique

JUGEMENT - Mis à disposition par la greffière Emiliennne PUTUA le 10 Novembre 2025 En matière civile, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte du 5 mai 2025, la SCP [G] [T] -[H] [T], huissiers de justice associés à Papeete, a procédé, à la requête de Madame [K] [I] et de la SARL MULTITRADE, à la saisie attribution des comptes bancaires de Monsieur [P] [N], pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 33.376.284 F CFP en vertu de : - Un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 13 décembre 2024 - Une ordonnance de la cour d’appel de [Localité 1] du 19 mars 2025 - Un état de frais de Me [V] du 2 avril 2025 - Un décompte des sommes dues établi par Me [V] le 2 avril 2025

La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [P] [N] le 7 mai 2025.

Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, suivie d’une assignation à comparaître à l’audience du 8 septembre 2025, délivrée les 20 et 21 août 2025, complétée par des conclusions réceptionnées le 13 octobre 2025, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de : - Prononcer la nullité de la saisie attribution du 5 mai 2025 - Prononcer la caducité de la saisie attribution du 5 mai 2025 - Condamner Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE à lui payer la somme de 598.500 F CFP au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens Il soutient que : - Sa contestation est recevable dès lors qu’elle a été formée dans les formes et délai de l’article 812 du code de procédure civile et dénoncée à l’huissier le même jour - Ce siège est incompétent au profit du juge spécialisé en matière de saisie des rémunérations - La saisie est nulle en ce qu’elle a été faite sur des comptes joints et que : Les créanciers ne disposent d’aucun titre à l’encontre des co-titulaires de ces comptes jointsLes dettes sont personnelles à Monsieur [P] [A] n’y a pas de clause de solidarité dans la convention d’ouverture des comptes joints- La saisie attribution n’a pas été dénoncée aux co-titulaires des comptes - La créance n’est pas ventilée entre les créanciers

Par conclusions enregistrées le 8 septembre 2025 Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE demandent à la juridiction de : - Dire et juger la contestation irrecevable - Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Dire et juger bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2025 - Ordonner qu’elle produise son effet attributif au profit de Madame [K] [I] et de la SARL MULTITRADE - Condamner Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE la somme de 200.000 F CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, et le jugement mis en délibéré au 10 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »

En l’espèce, si Monsieur [P] [Z] soutient dans ses écritures que sa contestation est recevable pour avoir été dénoncée dans les formes et délais exigés par les dispositions précitées, à l’huissier qui a instrumenté, il n’en justifie pas.

Par suite, en application desdites dispositions, il y a lieu, sans examen au fond, de déclarer Monsieur [P] [Z] irrecevable en sa contestation.

Aux termes de l’article 813 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Le président du tribunal de première instance ou son délégataire donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. »

En application de ces dispositions, et en l’absence de contestation recevable, il y a lieu de donner effet à la mesure de saisie attribution pour la totalité de la dette soit 33.376.284 F CFP, dans la limite des sommes appréhendées après déduction du solde bancaire insaisissable

En application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Monsieur [P] [Z] sera condamnée à payer à Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE, ensemble, la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe :

Déclare Monsieur [P] [Z] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 5 mai 2025, par la SCP [G] [J] [T], huissiers de justice associés à Papeete, à la requête de Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE

Donne effet à la saisie attribution pour la totalité de la dette soit 33.376.284 F CFP dans la limite des sommes appréhendées après déduction du solde bancaire insaisissable

Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à Madame [K] [I] et la SARL MULTITRADE la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles

Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président,

Geneviève DURAND-CIABRINI

Le Greffier,

PUTUA Emilienne

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.