Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00438
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 081 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00438 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7T AFFAIRE : S.C. [Localité 1] [Localité 2], inscrite au RCS sous le n°505 B, N°TAHITI 38570, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [O] gérant C/ [G] [L], LA BANQUE SOCREDO, prise en la personne de son représentant légal, S.A. LA BANQUE DE POLYNESIE, prise en la personne de son représentant légal, LA BANQUE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, S.A.S. MARARA PAIEMENT, prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° N° RG 24/00438 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7T
AUDIENCE DU 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE - - S.C. TAHITI PERLES, inscrite au RCS sous le n°505 B, N°TAHITI 38570, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [O] gérant dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Astrid PASQUIER-HOUSSEN de la SELARL SELARL LEGALIS, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS - - Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET avocat au Barreau de Papeete
- LA BANQUE SOCREDO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
- S.A. LA BANQUE DE POLYNESIE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
- LA BANQUE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
- S.A.S. MARARA PAIEMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRÉSIDENT : Geneviève DURAND-CIABRINI GREFFIER : Hinerava YIP, greffière lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE - Requête en Contestation de saisie attribution en date du 26 Novembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 26 Novembre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00438 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD7T
DÉBATS - En audience publique
JUGEMENT - Mis à disposition par la grefffière Emilienne PUTUA le 10 Novembre 2025 En matière civile, par décision contradictoireet en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 31 octobre 2024, Me [M] [Q], huissier de justice à Taravao, a procédé, à la requête de Monsieur [G] [L], à la saisie attribution des comptes bancaires de la société civile [Localité 1] [Localité 2] pour recouvrement d'une créance totale, en principal, intérêts et frais, de 11.404.816 F CFP en vertu d’un arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete du 8 décembre 2022 confirmant en toutes ses dispositions un jugement du tribunal du travail de Papeete du 9 août 2021.
La saisie attribution a été dénoncée à la société civile [Localité 1] [Localité 2], le 6 novembre 2024.
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, suivie d’une assignation à comparaître délivrée le 6 décembre 2024 et complétée par des conclusions récapitulatives réceptionnées le 12 juin 2025, la société civile [Localité 1] [Localité 2] demande au tribunal de : - Annuler la saisie attribution dressée par acte du 31 octobre 2024 et dénoncée le 6 novembre 2024 - Condamner Monsieur [G] [L] à verser à la SC [Localité 1] [Localité 2] la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française
Elle soutient que : - L’intégralité de sa dette était soldée avant la mesure de saisie attribution par deux versements intervenus en juillet 2023 et août 2023 - La mainlevée de la saisie attribution donnée par Monsieur [G] [L] le 4 décembre 2024 est postérieure à la requête en contestation déposée le 26 novembre 2024 - Cette mainlevée n’est que partielle et a été faite en vertu d’un décompte que la SC [Localité 1] [Localité 2] conteste
Par conclusions enregistrées le 10 avril 2025 Monsieur [G] [L] née [X] demande au tribunal de : Débouter la SC [Localité 1] [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Juger que la seule somme restant saisie à hauteur de 2.336.539 F CFP est parfaitement justifiée Condamner à la SC [Localité 1] [Localité 2] à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens
Il fait valoir que suite à la mainlevée partielle, n’ont été conservées que les sommes dues au titre des intérêts pour 2.216.341 F CFP et des frais de procédure pour 120.198 F CFP soit un total de 2.336.539 F CFP.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis évoquée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple »
Les dispositions de l’article 812 étant d’ordre public, il incombe au juge, le cas échéant, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande s’il ressort du dossier que les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées.
En l'espèce, il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que la SC [Localité 1] [Localité 2] aurait, le jour du dépôt de sa requête en contestation de la saisie attribution de ses comptes bancaires, au greffe de ce siège, dénoncé celle-ci à l’huissier qui a procédé à la mesure d’exécution contestée.
Par suite, le tribunal étant tenu de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SC TAHITI PERLES à produire les pièces de nature à démontrer la recevabilité de la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SC [Localité 1] [Localité 2] à justifier de la recevabilité de sa requête au regard des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile de la Polynésie française
RENVOI la cause et les parties à l’audience du 8 décembre 2025
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de ce Tribunal les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Geneviève DURAND-CIABRINI Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 24/00438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.