Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00241
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 250 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00241 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGTW AFFAIRE : [X] [B] épouse [T], [F] [T] C/ [M] [L] épouse [H]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 25/00241

DELIBERE DU 31 octobre 2025

DEMANDEURS -

- Madame [X] [B] épouse [T],née le 27 Mai 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGALavocat au barreau de PAPEETE

Monsieur [F] [T], né le 23 Octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGALavocat au barreau de PAPEETE

DEFENDERESSE -

- Madame [M] [L] épouse [H], née le 16 Novembre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE - Requête en Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation- Sans procédure particulière (5AZ) en date du 28 mai 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 04 juin 2025 Rôle N° RG 25/00241 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGTW

DEBATS - En audience publique

JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2022, Monsieur [F] [T] et son épouse née [X] [B] ont donné à bail d'habitation à Madame [M] [L] une maison d'habitation meublée située à [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 140.000 cfp, outre une provision sur charges de 1.250 cfp par mois, et versement d'un dépôt de garantie de 210.000 cfp.

L'état des lieux de sortie a été effectué entre les époux [T] et le conjoint de la preneuse le 1er mars 2025.

Par requête enregistrée le 3 juin 2025 et par actes d'huissier en date des 28 mai 2025, Monsieur [F] [T] et son épouse née [X] [B] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [M] [L] épouse [H] sollicitant du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi de Pays numéro 2012/26 en date du 10 décembre 2012, de :

*la condamner à leur payer les sommes de :

-429.507 cfp au titre des arriérés de loyers dus, avec intérêts légaux à compte de la date de l'assignation,

-447.017 cfp au titre des frais de réparation et de remise en état de la maison louée,

-210.000 cfp au titre de l'indemnité de résiliation anticipée,

*dire que le dépôt de garantie d'un montant de 210.000 cfp sera conservé par les requérants et viendra en compensation de l'indemnité de résiliation anticipée ou de toute autre somme due par la défenderesse,

*la condamner à leur payer la somme de 250.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.

Les époux [T] ont fait valoir principalement au soutien de leur action que :

-lors de l'état des lieux de sortie, les bailleurs ont découvert que leur villa n'avait pas été entretenue et se trouvait dans un état de saleté important, des meubles ayant disparu, les wc et les éviers ayant été cassés et les peintures ayant été dégradées,

-les frais de remise en état de la maison se sont élevés à la somme totale de 447.017 cfp,

-en outre, les loyers des mois de novembre et décembre 2024 ainsi que janvier 2025 sont restés non honorés, soit la somme de 141.250 cfp x 3,

-enfin, en application de la l'article LP 14 alinéa 2 de la loi de pays du 10 décembre 2012, l'indemnité de résiliation anticipée se trouve due, le bail ayant couru du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, puis s'étant tacitement renouvelé du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, puis du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.

Madame [M] [L] épouse [H], bien que régulièrement assignée à sa personne, n'a pas comparu.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR QUOI

Il est constant, d'une part, que Madame [L] épouse [H], qui a libéré la villa louée au mois de février 2025, se trouve redevable aux bailleurs de trois mois de loyers : novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025, soit de la somme de 429.507, ce qu'elle a expressément reconnu en son courriel adressé à Madame [T] le 19 février 2025 ainsi que dans la reconnaissance de dette communiquée aux débats par les propriétaires en leur pièce numéro 4.

Madame [L] épouse [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a respecté les engagements par elle pris envers les bailleurs, concernant le règlement de leur créance locative en trois mensualités de 143.169 cfp le 28 mars ( loyer de janvier 2025 ), 29 avril ( loyer de décembre 2024 ) et 29 mai 2025 ( loyer de novembre 2024 ).

Madame [L] épouse [H] doit ainsi être condamnée à payer aux époux [T] la somme de 429.507 cfp correspondant au montant des loyers par elle non honorés, ci-dessus visés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025.

D'autre part, les requérants rapportent la preuve qui leur incombe que la locataire n'a pas entretenu la villa dans un bon état locatif, au mépris des dispositions de l'article LP 9 d de la loi de Pays numéro 2012-26 du 10 décembre 2012.

En effet, la comparaison entre l'état contradictoire des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, effectué en présence du mari de la locataire, révèle que :

-la maison a été restituée dans un état de saleté avancé, -les wc et l'évier ont été cassé, -les peintures ont été dégradée ( traces de feutre et graffittis ), -les matelas ont été dégradés.

Les époux [T] produisent aux débats des devis et factures qui permettent d'évaluer à la somme forfaitaire de 300.000 cfp les travaux de remise en état de la maison louée par la défenderesse ainsi que les remplacements des meubles détériorés.

Madame [L] épouse [H] doit par suite être condamnée à payer aux époux [T] la somme de 300.000 cfp à ce titre, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 210.000 cfp, soit la somme de 90.000 cfp.

En revanche, les époux [T] doivent être déboutés de leur demande fondée sur l 'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat de bail litigieux, d'un montant de 210.000 cfp, les propriétaires ayant pris connaissance des difficultés financières de la locataire et ayant accepté un échéancier concernant le paiement de la dette locative, l'état des lieux de sortie ayant été effectué contradictoirement.

L'équité commande d'allouer aux époux [T] la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Madame [M] [L] doit être condamnée aux dépens.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [L] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [T] et à son épouse née [X] [B] la somme de 429.507 cfp correspondant au montant des loyers par elle non honorés, arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ;

Condamne Madame [L] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [T] et à son épouse née [X] [B] la somme de 90.000 cfp au titre des frais de remise en état de la maison louée, dépôt de garantie de 210.000 cfp déduit ;

Déboute les époux [T] du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame [L] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [T] et à son épouse née [X] [B] la somme globale de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Madame [L] épouse [H] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

La Présidente, La Greffière,

Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.