Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00075
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFCJ AFFAIRE : [C] [T], [B] [J] C/ S.A.R.L. GROUPE ACOR Représentée par son liquidateur Judiciaire Maître [W] [G] selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 25 avril 2022.
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 25/00075
DELIBERE DU 31 octobre 2025
DEMANDEURS -
- Monsieur [C] [T],né le 10 Juin 1978 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS
Madame [B] [J],née le 27 Octobre 1979,de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATSavocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
- S.A.R.L. GROUPE ACOR, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 12 141 B agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Représentée par son liquidateur Judiciaire Maître [W] [G] selon jugement du Tribunal Mixte de Commerce du 25 avril 2022, dont le siège social est sis Ayant pour siège social [Adresse 2] concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE - Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction- Sans procédure particulière (54Z) en date du 11 février 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 12 février 2025 Rôle N° RG 25/00075 - N° Portalis DB36-W-B7J-DFCJ
DEBATS - En audience publique
JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025 En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 12 février 2025, et par acte d'huissier du 11 février 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [J] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la Sarl Groupe ACOR, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [N] [G], afin que leur créance soit fixée à l'encontre de la société défenderesse, sur le fondement des articles 1134, 1184, 1792 et suivants du code civil, à la somme de 8.465.116 cfp ht, correspondant au coût de reprise des travaux de rénovation de leur villa sise à Papeete au titre de six devis successifs établis par la société Groupe Acor courant 2018 et 2019.
Par conclusions en réplique enregistrées le 22 avril 2025, Maître [N] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe ACOR, s'en est rapporté à justice quant à la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Il résulte des documents produits aux débats que, par sept devis distincts établis entre le 14 novembre 2018 et 19 décembre 2019, Monsieur [C] [T] et Madame [B] [J] ont confié à la sarl Groupe ACOR les travaux de rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 2], [Adresse 3], parcelle A111, pour un montant total hors taxe de 39.952.488 cfp.
En outre, la lecture du tableau dressé par l'expert judiciaire, annexé au rapport définitif en date du 24 octobre 2024, démontre que les travaux réalisés se trouvent entachés de désordres importants « ayant rendu l'ouvrage non conforme aux documents contractuels, les désordres provenant d'une exécution défectueuse et d'un non respect des règles de l'art, certains désordres électriques mettant en cause la sécurité des habitants ».
Aux termes de l'article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part ».
Ce texte doit recevoir application compte tenu du fait que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés, la société Groupe Acor n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles lui incombant envers les maîtres de l'ouvrage de manière conforme aux règles de l'art, ayant au surplus réalisé des malfaçons et des non façons.
L'expert judiciaire a justement arrêté le montant des devis en réparation et finition des ouvrages à la somme de 12.583.150 cfp hors taxe, et conclu que, sur ce montant, la somme de 4.118.034 cfp doit rester à la charge des maîtres de l'ouvrage, la somme de 8.465.116 cfp, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et non conformités, étant imputable à la société Groupe Acor.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, il convient de fixer la créance des requérants au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe ACOR à la somme de 8.465.116 cfp, outre les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à Maître [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Groupe ACOR ;
Fixe la créance de Monsieur [C] [T] et Madame [B] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Groupe Acor à la somme de 8.465.116 cfp, outre les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.