Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01577
- Formation
- JAF Cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 388 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/1004 JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/01577 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SOHE / JAF Cab 3 AFFAIRE : [R] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [V], [N] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
Madame [U], [Z], [W] [I] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 416
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[G] [R], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
et de
.[U] [I], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3],
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 01 octobre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [G] [R] à payer à [U] [I] un montant de 10 000€ au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE [G] [R] de sa demande de prestation compensatoire ,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/01577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.