Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24/02347
Formation
JAF Cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/1003 JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Février 2026 prorogé au 11 Février 2026 DOSSIER : N° RG 24/02347 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUB6 / JAF Cab 3 AFFAIRE : [X] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 11 Février 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Octobre 2025

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 279

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [L] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] / FRANCE

représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil le divorce de :

.[B] [X], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

et de

.[P] [L], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4],

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5],

Effets du divorce

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 mai 2024,

Nom

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Liquidation

DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à voir :

ATTRIBUER à [B] [X] la propriété du véhicule automobile de marque Renault, type Captur, à charge pour lui de régler les frais relatifs à ce véhicule,

ATTRIBUER à [P] [L] la propriété du véhicule automobile de marque Citroën, type C3, à charge pour elle de régler les frais relatifs à ce véhicule,

RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

Autorité parentale

DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,

RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants , et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire, les semaines paires chez le père du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, et les semaines impaires chez la mère du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, - Pendant les petites vacances scolaires: même alternance, - Pendant les vacances scolaires d’été, les années impaires : 1ère moitié chez la mère et seconde moitié chez le père et les années paires : 1ère moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,

DIT que chaque période correspondra à un nombre égal de jours,

DIT que les enfants doivent être pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le ou la bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui ou par elle, à 19 heures à défaut d’accord entre les parties pour un horaire différent,

DIT que la 1ère période des vacances scolaires est décomptée à partir du dernier jour des classes à la sortie des classes et la 2ème période s’arrête au jour de la rentrée des classes,

DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères,

DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,

pension alimentaire

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels, des frais scolaires et extra-scolaires, des frais médicaux non remboursés, frais de garde et de cantine,sous réserve d’un accord préalable des parties pour toute somme supérieure à 100 euros,

En tant que de besoin,

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés selon les modalités indiquées,

RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/02347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.