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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
24/01057
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025

N° RG 24/01057 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L72R

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. François ALBRIEUX Assesseur salarié : M. [H] [C]

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

DEMANDERESSE : Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante ni représentée

DEFENDERESSE : CPAM DE L’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [I], dûment munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE : Date de saisine : 23 Août 2024 Convocations : 21 octobre 2025 Débats en audience publique du : 16 Décembre 2025

PRONONCE DU : 16 Décembre 2025

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par lettre recommandée du 23 Août 2024, Madame [L] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la CPAM DE l’ISERE aux fins de formuler une demande de remise grâcieuse de 1 584,87 € concernant un trop perçu.

Régulièrement convoquée à l’audience Madame [L] [R] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Lors de l’audience la CPAM DE l’ISERE n’a pas sollicité de jugement au fond.

Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile si, sans motifs légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Cette décision peut également être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par jugement susceptible de faire l’objet d’un relevé :

CONSTATE la caducité de la demande.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [L] [R].

Ainsi fait, prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Le Greffier La présidente

Le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un relevé de caducité si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime expliquant son absence qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile dans un délai de quinze jours suivant notification du présent jugement.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 24/01057.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01057. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.