Autres demandes relatives à une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
22/05848
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [X] [M], 2 grosses [F] [M] + 2 grosses Madame [W] [B] + 1 grosse Me Jean-Marc FARNETI + 1 grosse l’AARPI CONCAS & GREGOIRE + 1exp

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 11 Février 2026 DÉCISION N° : 26/00065 N° RG 22/05848 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O7DY

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [B] [Adresse 1] Décédée représentée par Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et Maître Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

DEFENDERESSES :

Madame [X] [M] [Adresse 2] représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocat postulant et Maître Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [F] [M] [Adresse 3] représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocat postulant et Maître Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [W] [B] [Adresse 4] Venant aux droits de Madame [Y] [B], décédée le [Date décès 1] et agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue [Y] [B] représentée par Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, et Maître Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Y] [B] était la compagne de Monsieur [G] [M], décédé le [Date décès 2] 2014, père de Mesdames [X] et [F] [M].

Un litige oppose Madame [Y] [B] à Mesdames [X] et [F] [M] quant à l’existence de biens dont la demanderesse revendique la propriété.

Le 2 avril 2015, un protocole d’accord a été signé entre Madame [Y] [B], Mesdames [X] et [F] [M] et la SARL [M] [T]. Il contient un article 4 intitulé « restitution des objets mobiliers, effets personnels et outils de travail de Mme [Y] [B] mis dans les entrepôts ».

Selon ordonnance sur requête du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a homologué ledit protocole et lui a conféré force exécutoire.

***

Invoquant l’inexécution du protocole, Madame [Y] [B] a Selon acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, fait assigner Mesdames [X] et [F] [M] à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de la fixation d’une astreinte.

Selon jugement avant dire droit au fond en date du 23 juin 2023, la présente juridiction a : Enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association Alpes-Maritimes Médiation, [Adresse 5], 06 35 39 09 18, [Courriel 1] avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;Dit que dans l'hypothèse où toutes les parties donnaient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information aurait alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose Renvoyé l'affaire à l’audience du mardi 12 septembre 2023, à 14 heures, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;Réservé les demandes et les dépens. La procédure a ensuite fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, compte tenu de la médiation en cours.

La procédure a été interrompu compte tenu du décès de la demanderesse, survenu le [Date décès 3] 2024 et a été reprise par sa fille et ayant-droit, Madame [W] [B].

Lors de l’audience du 4 novembre 2025, la procédure a fait l’objet d’un dernier renvoi avant radiation, afin de permettre aux parties de finaliser leur accord.

Vu les conclusions de Madame [W] [B] aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel.

Vu les conclusions de Mesdames [X] et [F] [M] aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel.

A l’audience du 10 février 2026, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les parties ayant transigé, il convient d’homologuer le protocole d’accord, signé par lequel sera annexé à la minute de la présente décision.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Homologue le protocole d’accord des parties, en date du 13 janvier 2026 ; Donne force exécutoire à ce protocole, dont un exemplaire demeurera annexé à la minute de la présente décision ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et de frais exposés par ses soins à l’occasion de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.            Le greffier                                                            Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 22/05848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.