Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/00283
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 03 Février 2026

N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé en audience publique le 03 Février 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 24 novembre 2025 assisté de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

SGC DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représenté

MAIRIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3] non comparantni représenté

Société [1], dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT - [Adresse 4] non comparante ni représentée

SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant ni représenté

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 4] non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée

TRESORERIE [Localité 5]- LES -[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 10] non comparante ni représentée

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 11] [Adresse 12] non comparant ni représenté

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 13] non comparante ni représentée

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 25 octobre 2024, Monsieur [O] [P] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré la demande recevable le 5 novembre 2024.

Par courrier recommandé posté le 12 novembre 2024, la Ville de [Localité 2] a contesté la décision de recevabilité qui avait été notifiée par lettre recommandée au SGC de [Localité 1] le 8 novembre 2024. A l'appui de son recours, la Ville de [Localité 2] refuse que Monsieur [P] bénéficie d'un effacement de dette et indique que ce dernier n'a pas réglé son hébérgement de janvier 2020 jusqu'au mois d'avril 2021. La Ville de [Localité 2] précise que Monsieur [P] aurait abandonné son logement laissant celui-ci dans un état déplorable ce qui aurait engendré des frais de remise en état et des frais d'huissier pour la commune.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 février 2026.

Par courriel et courrier reçus : - le 7 janvier 2026, le SIP [Localité 3] fait état d'une créance de 194,17 euros, - le 9 janvier 2026, SYNERGIE mandatée par [5] s'en remet à la décision du tribunal,

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 3 février 2026, ni la Ville de [Localité 2] ou le SCG de [Localité 1], ni Monsieur [O] [P] n'ont comparu ni ne se sont fait représenter, la convocation de Monsieur [P] étant revenue au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Ils n'ont par ailleurs ni l'un ni l'autre adressé un courrier à la juridiction.

Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Au regard des dispositions de l'artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque le recours de la Ville de [Localité 2] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,

DÉCLARE le recours de la Ville de [Localité 2] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

RENVOIE le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2026, par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.