Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
25/02863
Formation
Cabinet JAF nø4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
627 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T N°2026/

Le 21 janvier 2026

RG n° N° RG 25/02863 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FES2 Cabinet JAF nø4

[Q]

C /

Me Anne COINCHELIN Me Gaëlle MARCHAL Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [J] [S] [Q] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,

Madame [G] [Y] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 09 décembre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 09 Décembre 2025 en Chambre du Conseil. La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,

DONT LA [Localité 6] EST :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 233 du code civil,

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 30 octobre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci,

PRONONCE le divorce de :

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (Vosges), et de Monsieur [P] [J] [S] [Q] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Vosges),

mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 7] (Vosges);

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu=en marge des actes de naissance respectifs des époux ;

CONCERNANT LES EPOUX

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 octobre 2025 ;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l'amiable de leurs intérêts;

DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci dessus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/02863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.