Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00181
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00181 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJS Minute N°26/181 Dossier SDRE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 Février 2026 pour notification à [B] [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Reçu copie de la présente ordonnance, le 11 Février 2026

[B] [P]

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - [A] [J] - M. Le procureur de la République

le 11 Février 2026

Le greffier Débats à l'audience du 11 Février 2026 Décision du 11 Février 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29 juin 2023 de :

[B] [P] né le 28 Janvier 1983 à [Localité 2]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [B] [Adresse 1] [Localité 1].

Ayant pour curateur : [A] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de [B] [P] prise par le Docteur [G] sous le contrôle du Docteur [O] le 27 janvier 2026 à 17h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 04 février 2026 à 15h45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 04 février 2026 à .17h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 10 février 2026 à 12h13,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT - à la personne chargée de sa protection juridique [A] [J] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [O] le 09 février 2026 à 17h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

En l’absence de [B] [P], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 février 2026

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Valerie LEBON-KERGARAVAT demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En l'espèce, [B] [P] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’état alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant ainsi qu’autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 décembre 2025.

[B] [P] a été placé à l'isolement par décision médicale motivée le 27 janvier 2026 à 17 h00. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 4 février 2026 à 15h45.

Le certificat médical établi par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [O] le 09 février 2026 à 17h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [P] toujours dispersé persiste à se mettre en danger.

En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [P] au-delà de 7 jours à compter du 11 février 2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.