Autres demandes en matière de baux commerciaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00763
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 25/00763 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBOM NAC : 30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 09 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

S.A.S.U L’ENDROIT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVREUX sous le numéro : 840.111.124, Dont le siège social est sis : [Adresse 1] - [Localité 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Ava BENISTY CHETRIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

S.C.I. LESBUCHE Immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro : 914.776.901, Dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Emilie HILLIARD, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Julien FEVRIER

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 08 décembre 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe,

- rédigée par Monsieur Julien FEVRIER, - signée par Monsieur Julien FEVRIER, Vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SAS L’endroit a assigné devant le tribunal judiciaire d’Evreux la SCI Lesbuche afin notamment de contester une clause résolutoire d’un bail commercial du 1er septembre 2021 et un commandement de payer du 21 février 2025.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 3 juillet 2025, la SCI Lesbuche demande au juge de la mise en état de :

« RENVOYER l’affaire à la connaissance du Tribunal Judiciaire de ROUEN, de celui de LISIEUX ou de tout autre juridiction située dans un ressort limitrophe ;

DIRE que la Société L’ENDROIT conservera la charge des dépens de la présente instance ».

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 3 octobre 2025, la SAS L’endroit demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 47, 122 et s., 123, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 22 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, Vu les pièces,

A titre principal,

DÉCLARER irrecevable la SCI LESBUCHE à solliciter un renvoi devant une juridiction limitrophe, en ce qu’elle n’a ni intérêt ni qualité à élever une telle prétention ;

DÉBOUTER la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe fondée sur la qualité d’auxiliaire de justice de son cogérant, en ce qu’un avocat est incompatible à exercer la fonction de gérant de SCI selon l’article 22 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans entendait faire droit à la demande de renvoi,

RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris du ressort de la Cour d’appel de Paris, juridiction d’un ressort limitrophe de celui de la Cour d’appel de Rouen ;

En toutes hypothèses,

CONDAMNER la SCI LESBUCHE à verser 1.000 € de dommages-intérêts à la société L’ENDROIT pour procédure abusive ;

CONDAMNER la SCI LESBUCHE à verser à la société L’ENDROIT 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNER la SCI LESBUCHE aux entiers dépens ».

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 8 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe

La société Lesbuche fait valoir qu’elle est gérée par M. [I] [Q], avocat au barreau de l’Eure et sollicite l’application de l’article 47 du code de procédure civile.

En réponse, la société L’endroit fait valoir que la partie assignée est la personne morale et non son gérant et que celui-ci viole les règles déontologiques de la profession d’avocat en exerçant la fonction de gérant d’une SCI non familiale. La demanderesse a l’incident n’a pas qualité, ni intérêt à agir dans l’intérêt de M. [Q]. La demande est en outre abusive.

En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

En l’espèce, la société Lesbuche, défendeur à la procédure, a bien qualité pour solliciter l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle justifie également d’un intérêt à le faire puisqu’elle indique que son gérant est avocat au barreau de l’Eure. Sa demande est donc recevable.

La société Lesbuche verse aux débats un extrait K-bis duquel il ressort que M. [I] [Q] est le gérant et donc le représentant légal de cette société civile immobilière. Dès lors que M. [Q] est le représentant légal de cette partie au litige, il doit être fait application de l’article 47 précité si le défendeur le demande.

Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une éventuelle violation par M. [Q] de ses obligations déontologiques d’avocat en lien avec l’exercice de cette fonction de gérant de la SCI Lesbuche. En tout état de cause, M. [Q] est bien le représentant légal de la société Lesbuche à ce jour.

L’affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Lisieux, juridiction limitrophe mais ne faisant pas partie de la cour d’appel de Rouen.

La procédure n’est pas abusive, la demande à ce titre sera rejetée.

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DECLARE recevables les demandes des parties ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lisieux en application de l’article 47 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande au titre d’une procédure abusive ;

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.