Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - incident

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/00150
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

MISE EN ETAT

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7CS NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré CIVIL - Chambre 1

ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 09 FEVRIER 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [X] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentés par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

S.A. AXA FRANCE VIE Entreprise régie par le code des assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 310 499 959, Dont le siège social est sis : [Adresse 2] - [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Julien FEVRIER

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS : en audience publique du 08 décembre 2025

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Monsieur Julien FEVRIER, - signée par Monsieur Julien FEVRIER, Vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [M], fille de M. [K] [M] et de Mme [X] [Y], a souscrit auprès d’Axa une assurance prévoyance Avizen avec effet au 9 décembre 2015.

Mme [J] [M] est décédée le [Date décès 1] 2017.

Par la suite, la société Axa France Vie a assigné M. [K] [M] et Mme [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert pour connaître l’état de santé de Mme [J] [M] avant son décès.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 février 2021.

L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [K] [M] et Mme [X] [Y] ont assigné la SA Axa France Vie devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et subsidiairement pour obtenir diverses indemnités en lien avec leur qualité invoquée de bénéficiaire du contrat d’assurance Axa.

*

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 25 août 2025, M. [K] [M] et Mme [X] [Y] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile

Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’un procès-verbal de carence ou d’une ordonnance qui sera établi par le juge en charge de la vérification des opérations d’expertise

Condamner la société Axa aux dépens ».

*

La société Axa France Vie a constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident (néanmoins dans ses conclusions au fond, elle s’associe à la demande de sursis à statuer).

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 8 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, une expertise judiciaire est toujours en cours selon les parties.

Il est effectivement dans l'intérêt d'une bonne justice de prononcer un sursis à statuer jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou fin de la mission prononcée par le juge en charge du suivi des expertises.

Il sera fait droit à cette demande.

Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

PRONONCE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ou fin de la mission prononcée par le juge en charge du suivi des expertises ;

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour point sur le dossier (les parties étant invitées à conclure au fond en réplique dès que possible) et à défaut radiation.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

MEE - incident. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.