Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/00510
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00510 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMDZ - ordonnance du 11 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Madame [I] [G] Madame [I] [G], née le 13 Mai 1983 à [Localité 1] (MAROC), exerçant la profession de gérante d’agence de voyages demeurant [Adresse 1] (MAROC)

représentée par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me Marine PLANCHON, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE, plaidant, substitué par Me Gaspard GLUSON, avocat au barreau des HAUT-DE-SEINE

DÉFENDEUR :

Madame [W] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]

Comparante sans avoir constitué avocat

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 11 février 2026 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon reconnaissance de dettes en date du 30 octobre 2018, Madame [I] [G] a consenti à Madame [W] [F] un prêt d’argent d’un montant de 18 160 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 janvier 2021, Madame [I] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [W] [F] de procéder au remboursement de ladite somme.

N° RG 25/00510 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IMDZ - ordonnance du 11 février 2026 Par courriels des 31 janvier et 14 avril 2021 ainsi que du 14 août 2022, Madame [W] [F] s’est engagée à rembourser la somme selon un échéancier.

Suite à de nombreuses mises en demeure restées sans effets, Madame [I] [G] a fait assigner Madame [W] [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner Madame [W] [F] à lui verser une provision d’un montant de 17 860 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2021, date de la mise en demeure adressée à Madame [W] [F] aux fins de remboursement de ladite somme, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Madame [W] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens.

À l’audience du 14 janvier 2026, Madame [I] [G] a maintenu ses demandes.

Madame [W] [F] a comparu. Elle a indiqué ne pas s’opposer à la dette mais souhaiterait que le montant alloué au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ne soit pas disproportionné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.

Madame [I] [G] produit aux débats un acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018 aux termes duquel Madame [W] [F] reconnaît lui devoir la somme de 18 160 euros.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [W] [F] reconnaît à plusieurs reprises être redevable de cette somme : - dans le courriel du 31 janvier 2021 : « plus vite je me débarrasse de cette dette plus je me sentirais légère », « je n’aime pas devoir de l’argent, je ne suis pas malhonnête », « merci de m’envoyer le RIB français d’[I] [G] » ; - dans le courriel du 14 avril 2021 : « même si je dois de l’argent », « je tiens à la rembourser car toute cela est sous ma responsabilité » ;

En outre, Madame [W] [F] s’est également engagée, dans le courriel du 14 août 2022, à procéder au remboursement de la dette à compter du 30 octobre 2022, par des versements de 500 euros pendant 6 mois puis des mensualités de 100 euros jusqu’au solde de la dette.

Madame [I] [G] précise toutefois qu’un versement de 300 euros a été effectué par Madame [W] [F].

En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [W] [F] sera condamnée à payer à Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 17 860 euros correspondant au montant restant dû au titre de la reconnaissance de dettes.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il est jugé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée. La capitalisation doit alors être ordonnée par décision judiciaire. Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les frais du procès Madame [W] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal,

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Madame [I] [G] la somme provisionnelle de 17 860 euros correspondant au solde restant dû au titre de la reconnaissance de dettes du 30 octobre 2018 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021 ;

DIT que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE Madame [W] [F] à payer à Madame [I] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/00510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.