Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00544
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 261 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MEDM/MLP
Ordonnance N° du 10 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00544 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEER du rôle général
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION
Me Catherine RAYNAUD
GROSSES le
- Me Catherine RAYNAUD - Me Coralie AMELA-PELLOQUIN - Me Justine GANDON
Copies électroniques :
- Me Catherine RAYNAUD - Me Coralie AMELA-PELLOQUIN - Me Justine GANDON
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.A.S. ATALIAN PROPRETE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CLB GESTION Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Justine GANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. ATALIAN PROPRETE s’est vue confier par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] situé [Adresse 2] à [Localité 4] le nettoyage et l’entretien mensuels des parties communes de la copropriété. La S.A.S. ATALIAN PROPRETE a déploré des retards de paiement des factures. Suivant courrier en date du 10 mars 2025, la S.A.S. ATALIAN PROPRETE a mis en demeure le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] de régler la somme de 9.009 euros TTC au titre des factures impayées. Suivant courrier en date du 22 mai 2025, le conseil de la S.A.S. ATALIAN PROPRETE a mis en demeure le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] de procéder au règlement de la somme de 9.009 euros TTC. En dépit des diverses relances entreprises, la S.A.S. ATALIAN PROPRETE constate qu’aucun règlement n’a eu lieu. Suivant acte en date du 18 juin 2025, la S.A.S. ATALIAN PROPRETE a assigné le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. GLB GESTION, devant le juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la condamnation du Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] à verser la somme de 12.012 euros TTC à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2025 ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Appelée à l’audience des référés du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 septembre 2025 pour appel en cause. Suivant acte en date du 11 août 2025, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] a assigné la S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION en intervention forcée. A l’audience des référés du 2 septembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre, puis à celle du 13 janvier 2026. En cours de procédure, les parties sont parvenues à un accord.
A l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la S.A.S. ATALIAN PROPRETE a abandonné les demandes formulées dans son assignation et les parties ont sollicité l’homologation de leur accord et demandé à ce que chacune d’elles conserve la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’intervention forcée L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] sollicite l’intervention forcée de la S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION ès qualités de nouvel exploitant de la copropriété. Cette qualité est confirmée par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 28 novembre 2024 transmis par le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C]. Il apparaît utile et indispensable d’appeler en cause le gestionnaire actuel de la copropriété qui reconnaît cette qualité. Ainsi, le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur l’homologation de l’accord Il y a lieu de constater qu’en cours de procédure les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu d’un accord à l’effet de mettre un terme au litige en vertu duquel le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] s’engage à régler la somme de 3.003 euros TTC en trois versements sur trois mois consécutifs à partir du 1er février 2026 dont la défaillance entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû qui pourra être recouvré par la S.A.S. ATALIAN PROPRETE sur la base de la présente ordonnance, laquelle s’engage, en contrepartie, à mettre fin à l’instance. Cet accord contenant des concessions réciproques sera homologué conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de procédure civile. Conformément aux demandes des parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens, frais et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE commune et opposable la présente ordonnance à la S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION, CONSTATE l’accord intervenu entre les parties selon lequel le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [C] s’engage à régler la somme de TROIS MILLE TROIS EUROS (3.003 €) TTC en trois versements sur trois mois consécutifs à compter du 1er février 2026 dans le respect de l’échéancier suivant : MILLE UN EUROS (1.001 €) TTC au 1er février 2026,MILLE UN EUROS (1.001 €) TTC au 1er mars 2026, MILLE UN EUROS (1.001 €) TTC au 1er avril 2026,Et, à défaut de respect de cet échéancier, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la S.A.S. ATALIAN PROPRETE pourra recouvrer ce solde sur la base de la présente ordonnance, HOMOLOGUE l’accord, LUI confère force exécutoire, CONSTATE l’extinction de l’instance, DIT que conformément à cet accord chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige. La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.