Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01778
- Formation
- JCPCIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/32
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 12 Janvier 2026 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES - 56 D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 2]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Septembre 2025 date des débats : 17 Novembre 2025 délibéré au : 12 Janvier 2026
RG N° RG 25/01778 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ5W
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Caroline MENARD CCC Monsieur [S] [U] Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [U] a contracté le 9 février 2022 auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 8.000 euros remboursable au taux de 4,80 %. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 1er décembre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 21 décembre 2023.
Par acte introductif d'instance en date du 28 avril 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT a fait citer Monsieur [S] [U] en paiement des sommes suivantes :
- 8.935,57 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,77 % à compter du 1er décembre 2023, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [U] n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 12 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par courriel en date du 18 novembre 2025, la juridiction a invité la S.A. BPCE FINANCEMENT à conclure sur la régularité de l’offre et l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation en raison de la variation du taux.
Par courriel en réponse en date du 2 décembre 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT indique qu’il s’agit d’un crédit renouvelable avec un taux variable conformément aux stipulations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la régularité de l’offre, le prêteur indique un taux de 4,80 % dans le corps de son offre alors que l’historique fait état d’un taux appliqué toujours supérieur pour aboutir à 6,77 % lors de la demande. La S.A. BPCE FINANCEMENT explique qu'il s'agit d'une variation du taux conforme au contrat qui le prévoit. Mais il y a lieu de relever que cette variation doit faire l’objet d’une information du consommateur, comme le prévoit le contrat. En l’espèce, il n’est pas justifié de cette information. En conséquence, le taux indiqué n'est pas contractuel et cela est contraire à l'obligation de clarté et de lisibilité imposée par l'article L. 312-28 du code de la consommation. Il convient donc de faire application de l'article L. 341-4 du code de la consommation et de condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 7.366,39 euros selon le décompte suivant :
- financements : 8.130,35 euros - versements : - 763,96 euros
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [K]).
En l’espèce, le taux légal majoré est supérieur au taux contractuel. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7.366,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de la majoration du taux visé à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.