Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Blois
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/03318
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

Affaire : Caisse CRAMA PARIS VAL DE LOIRE/S.A.S.U. PASTA NOVA

Ordonnance du : 10 Février 2026 N° RG 25/03318 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5OR Minute N° 26/00027

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le dix Février deux mil vingt six Par Alexis MIHMAN, Président, Assisté de Camille MONTAGU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Caisse CRAMA PARIS VAL DE LOIRE 60 Boulevard Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 OLIVET CEDEX représentée par Me Eric GRASSIN, avocat au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Julie CHOLLET, avocat au barreau de BLOIS.

ET

DEFENDERESSE

S.A.S.U. PASTA NOVA 8 Place du 11 Novembre - 41350 VINEUIL Non représentée

COPIE DOSSIER Audience publique en date du 09 Décembre 2025.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE a conclu un bail commercial avec la société TAFARNOUT GRILLADE, portant sur un local sis 8 place du 11 novembre à VINEUIL (41), moyennant un loyer annuel à hauteur de 10 000 euros hors charges.

Par avenant n°2 du 30 juin 2023, le bail a été transféré au bénéfice de la SASU PASTA NOVA.

Alléguant que la SASU PASTA NOVA ne règle pas l’intégralité de ses loyers, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE a, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, assigné la SASU PASTA NOVA, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de : - Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, - Vu l’article 1231-1 du Code civil, - Vu l’article L145-41 du Code de commerce, - Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, - Vu le commandement délivré le 26 septembre 2025, - Vu les pièces produites aux débats, - Vu la jurisprudence citée, - Recevoir la CRAMA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer bien fondée, A titre principal : - Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire telle qu’insérée au contrat de bail initial, conclu entre la CRAMA et la société TAFARNOUT GRILLADES, et repris par la SASU PASTA NOVA suivant avenant du 30 juin 2023, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la CRAMA et la société TAFARNOUT GRILLADES, et repris par la SASU PASTA NOVA suivant avenant du 30 juin 2023, aux torts et griefs de la preneuse, - Condamner la SASU PASTA NOVA à régler la somme de 10 788,77 euros, correspondant aux loyers dus de 833,33 euros par mois et charges, compte arrêté au 28 octobre 2025 sauf à parfaire et hors intérêts, - Ordonner l’expulsion de la SASU PASTA NOVA et de tous occupants de son chef du local commercial, au besoin avec le concours de la force publique, - Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du contrat de bail commercial au montant du loyer contractuel augmenté des charges, - Condamner la SASU PASTA NOVA à payer lesdites indemnités d’occupation, - Condamner la SASU PASTA NOVA à régler à la CRAMA une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et comprenant le remboursement du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2025.

La SASU PASTA NOVA n’est ni présente, ni représentée, par conséquent l’ordonnance sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion

La CRAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail entre les parties à l’égard de la SASU PASTA NOVA et son expulsion.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur est de payer le prix du bail aux termes convenus, et le non-respect de cette obligation peut engendrer la mise en œuvre d’une clause résolutoire dans les conditions prévues de l’article 1224 et suivants du code civil.

En l’espèce, le 26 septembre 2025, la SASU PASTA NOVA était redevable de la somme de 10 788,77 euros au titre des loyers impayés, comme en atteste le commandement de payer délivré à cette date ainsi que le décompte (voir en ce sens : pièce n°4 et n°5 du demandeur).

Au sein de ce commandement de payer, il est fait mention d’une clause résolutoire, qui stipule que (voir en ce sens : pièce n°4 du demandeur) : « Les parties conviennent expressément que : - en cas de manquement par le PRENEUR à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, - en cas de violation des dispositions imposées au PRENEUR par les textes légaux et réglementaires, dont les articles L145-1 et suivants du code de commerce, Le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du PRENEUR devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge ».

Il est également précisé que la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE se réserve la possibilité de se prévaloir de cette clause résolutoire.

La SASU PASTA NOVA ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, conformément à l'article 1353 alinéa 2 du code civil, du paiement dans le délai d'un mois de la signification du commandement, le bail commercial a été résilié de plein droit le 26 octobre 2025 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail.

Conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, si la SASU PASTA NOVA n’a pas libéré les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.

Faute de preuve au jour de l’audience de la libération volontaire des lieux par le preneur, le bailleur est fondé à voir ordonner son expulsion, selon les modalités de la présente ordonnance.

Sur les demandes de paiement

Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il peut toutefois, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE demande la condamnation de la SASU PASTA NOVA à lui verser la somme de 10 788,77 euros, correspondant aux loyers dus de 833,33 euros par mois et charges, compte arrêté au 28 octobre 2025 sauf à parfaire et hors intérêts.

Au surplus, elle sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du contrat de bail commercial au montant du loyer contractuel augmenté des charges.

Or, il ne s'agit pas de demandes de condamnation formées à titre provisionnel, de sorte qu'elles excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que définis par l'article précité.

En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SASU PASTA NOVA, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025, cet acte étant en rapport étroit et nécessaire avec l’instance.

L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en référé,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial du 15 juillet 2020 modifié par avenant régularisé en date du 30 juin 2023, portant sur des locaux commerciaux situés 8 place du 11 novembre à VINEUIL (41), et ce à la date du 26 octobre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la libération immédiate des lieux ;

DISONS qu'à défaut pour la SASU PASTA NOVA d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement de libérer les lieux ;

PRECISONS que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables. A l’expiration de ce délai, il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de paiement des loyers et la demande d’indemnité d’occupation ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS la SASU PASTA NOVAS à payer à la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SASU PASTA NOVA aux dépens inhérents à la présente procédure ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/03318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.