Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/04772
- Formation
- PAC - JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 11 février 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04772 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NO7A AFFAIRE : S.A.S. FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES C/ [Y] [N]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
S.A.S. FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 1] immatriculée RCS n° 851155283 de [Localité 1] ayant au siège social [Adresse 2] représentée par Maître LYNCEE la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 67
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 janvier 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 11 février 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a : -jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [Y] [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -fixé le salaire de référence de M. [Y] [N] à la somme de 6.555 euros ; -condamné la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES à verser à M. [Y] [N] la sommes suivantes : 59.162,50 euros à titre d’heures supplémentaires ; 5.916 euros au titre de congés payés y afférents ; 25.123,05 euros au titre de dommages et intérêts pour repos compensateur conventionnel non pris ; 2.500 euros au titre de dommages et intérêts sur le travail effectué durant les périodes de chômage partiel du COVID et durant les périodes de congés payés ; 5.029,67 euros au titre du 13ème mois concernant les années 2020, 2021 et 2022 ; 502,97 euros au titre des congés payés y afférents ; 2.788,24 euros au titre d’indemnité de congés payés du mois de juin 2023 ; 5.000 euros au titre de travail dissimulé ; 9.455,76 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 6.418 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; 19.666 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 1.966 euros au titre de congés payés sur préavis ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. [Y] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour contrepartie obligatoire en repos non pris, de rappel de salaires de la prime d’ancienneté ainsi que des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ; -ordonné que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du jugement ; -débouté M. [Y] [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ; -débouté M. [Y] [N] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit (R.1454-28 du code du travail) ; -condamné la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES à remettre à M. [Y] [N] une attestation employeur à la notification de la décision ; -débouté la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES de ses demandes reconventionnelles ; -condamné la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES aux dépens.
La SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES a interjeté appel.
Le 21 octobre 2025, M. [Y] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES a assigné M. [Y] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
Le 9 décembre 2025, la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES a acquiescé partiellement à la saisie à hauteur de 30.415,19 euros. Le 15 décembre 2025, il a été donné mainlevée de la saisie.
A l'audience du 14 janvier 2026, la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES, représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : -condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES soutient que la saisie-attribution est abusive dès lors que les sommes saisies initialement excèdent ce qui aurait dû être saisi en application du jugement du conseil de prud’hommes. Elle reproche également à M. [Y] [N] d’avoir privilégié la saisie-attribution plutôt qu’un commandement de payer. Elle considère ainsi que la saisie était non nécessaire et disproportionnée. Elle précise que le comportement de M. [Y] [N] lui cause nécessairement un préjudice.
En défense, M. [Y] [N], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES de ses demandes ; -condamner la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES à lui régler la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] [N] soutient que la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES ne s’est jamais manifestée, ni directement, ni par l’intermédiaire de ses conseils, pour exécuter le jugement, et ce en dépit d’un courrier de son propre conseil. Il explique avoir attendu 42 jours avant de pratiquer la saisie-attribution et considère ainsi que la saisie-attribution n’est pas abusive. Il ajoute qu’une saisie-attribution pour un montant supérieur à celui réellement dû ne peut être qualifiée d’abusive que si elle a été pratiquée dans le seul but de recouvrer la créance.
*** A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Conformément à l'article L121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution est intervenue plusieurs dizaines de jours après la notification du jugement et après une relance amiable entre avocats. Il est constant qu’au jour de la saisie, aucune somme n’avait été versée par la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES. Dès lors, il ne peut être reproché à M. [Y] [N] d’avoir pratiqué une saisie-attribution plutôt que de faire signifier un commandement de payer.
Par ailleurs, si le caractère abusif de la saisie peut résulter du caractère disproportionné de la mesure pratiquée et s’il est établi que la somme initialement saisie était supérieure à la somme réellement due par la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES, cette dernière ne justifie d’aucun préjudice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES ;
CONDAMNE la SAS FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/04772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.