A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/01136
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00719 du 05 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01136 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5TW
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU HAUT RHIN [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : GROULT ANTONIN, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social le 9 avril 2022, la société [1] par son conseil a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin saisie le 17 novembre 2021 en demande d’innoposabilité à son égard des arrets de travail et soins servies au titre de l’accident du travail survenu à son salarié [R] [P], le 25 mai 2021. Par un couriel du 29 janvier 2026, la société [1] par son conseil déclare se désister de cette instance. Par couriel du 27 janvier 2027, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin confirme que la caisse ne s’oppose pas à la demande de désistement formulée. La société [1] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée. la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif. Il convient de donner acte à la société [1] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire: VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à la société [1] de son désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal; LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 22/01136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.