Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/04402
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUF

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 06 février 2026

DEMANDERESSE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. AFOREV LOSSERAND [O] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWUF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [R] a confié le 30 avril 2024 un imperméable de marque SANDRO au teinturerie /blanchisserie AFOREV LOSSERAND, gérée par Madame [O] [G] [Z], pour un montant TTC de 16 euros pour une opération de nettoyage. L’imperméable ayant été détérioré au cours du nettoyage sans explication ni précision de la part du professionnel, et n’ayant pas été restitué à sa propriétaire, Madame [D] [R], aux termes d'une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 3 septembre 2025, a fait convoquer la SAS AFOREV LOSSERAND, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 500 euros correspondant au prix de l’objet détérioré, - 200 euros au titre des dommages et intérêts. A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [D] [R] a personnellement comparu, et a présenté ses observations. En soulignant qu’aucune indemnisation ne lui avait été proposé par la SAS AFOREV LOSSERAND malgré la détérioration complète de l’imperméable qui ne lui a jamais été restitué, elle a baissé sa demande principale à la somme de 300 euros afin de tenir compte de la vétusté, le bien neuf valant selon elle entre 500 euros et 600 euros. Régulièrement convoquée, ainsi qu’en atteste la lettre de convocation du greffe dont l’accusé de réception mentionne la date du 26 septembre 2025, l’entreprise SAS AFOREV LOSSERAND n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la requête L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 26 septembre 2024 par le conciliateur de justice au préalable à la saisine du tribunal. Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.

Sur la demande principale suite à la détérioration du bien confié L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En vertu de l’article 1789 du code civil, « dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. » Il résulte de ce texte que l'ouvrier, qui fournit son travail ou son industrie, encourt sa responsabilité en cas de détérioration de la chose qu'il a reçue à façonner, sauf à établir que ladite détérioration ne provient pas de sa faute. En l’espèce, il ressort du dossier et des débats que l’imperméable de Madame [R] a été intégralement détérioré alors qu’il avait bien été confié à la SAS AFOREV LOSSERAND, et que cette dernière, non comparante, n’a produit aucun élément démontrant une absence de faute lui permettant de se libérer de sa responsabilité de locateur d’ouvrage. Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS AFOREV LOSSERAND à réparer Madame [D] [R] des conséquences de cette dégradation. La SAS AFOREV LOSSERAND sera ainsi condamnée à payer à Madame [D] [R], qui n’apporte cependant aucune pièce relative à la date précise d’acquisition de l’imperméable dégradé ni à son état de vétusté au jour de la remise du bien pour nettoyage, la somme de 150 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

- DECLARE recevable la requête de Madame [D] [R], - CONDAMNE la SAS AFOREV LOSSERAND à verser à Madame [D] [R] la somme de 150 euros, - RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, - CONDAMNE la SAS AFOREV LOSSERAND aux entiers dépens,

Fait et jugé à [Localité 1] le 06 février 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/04402.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.