Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/04236
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. ABBESS PRESSING,

Copie exécutoire délivrée le : à :Madame [H] [C]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/04236 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIW

N° MINUTE : 3/26

JUGEMENT rendu le lundi 09 février 2026

DEMANDERESSE Madame [H] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. ABBESS PRESSING, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 09 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04236 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUIW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, Madame [C] a sollicité la convocation de la société Abbess Pressing aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 406,05 euros correspondant au coût du remplacement d’un sac détérioré, outre 132 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Abbess Pressing n’ayant pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le greffe, Madame [C] a fait citer la société Abbess Pressing aux mêmes fins par acte du 2 décembre 2025.

A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [C] a fait valoir au soutien de ses demandes que le sac avait été remis pour nettoyage et avait été restitué totalement détérioré. Elle a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Abbess Pressing citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [C] a acquis le 8 juillet 2023 un sac en mouton retourné de marque Bottega Veneta de couleur beige clair au prix de 1 406,25 euros.

Par courrier du 10 mai 2024 elle a formulé une réclamation indiquant avoir remis le sac le 9 janvier 2024 aux fins de nettoyage et précisant qu’il avait été détérioré au niveau de la poignée, décoloré et déformé. Le premier juillet 2024 la société Abbess Pressing a répondu avoir eu connaissance tardivement de la demande dont la salariée du pressing ne lui avait pas fait part et a précisé contacter son assurance.

Le 18 septembre 2025 la compagnie Generali a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 783,75 euros que Madame [C] a refusée.

En l’espèce, la réalité des dégradations n’est pas contestée et résulte tant des photographies versées aux débats que de l’examen dudit sac à l’audience, lequel est apparu anormalement déformé et jauni.

Il n’est pas justifié que le sac présentait lors de la remise aux fins de nettoyage des défauts quelconques, la société Abbess Pressing n’ayant formulé aucune réserve ni sur son état ni sur les risques encourus lors du nettoyage et s’étant bornée à remettre un document intitulé “ Bordereau de Contrôle” émanant de la société Ideal [K], non signé et non daté que Madame [C] indique n’avoir reçu qu’après sa réclamation.

Compte tenu de la date d’acquisition du sac, près de six mois avant la remise au pressing, et de l’absence de dégradation majeure établie lors cette remise, il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [C] à la somme de 1 100 euros que la société Abbess Pressing sera condamnée à payer.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Abbess Pressing. Enfin, il est équitable de faire participer la société Abbess Pressing à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par Madame [C] à l'occasion de la présente procédure, étant précisé que les frais d’huissier et les frais d’exécution restent à la charge du défendeur.

L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Abbess Pressing à payer à Madame [C] la somme de 1 100 ( mille cent) euros en principal, outre 300 ( trois cents) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu’à défaut d’exécution volontaire de la présente décision, il appartiendra à Madame [C] de faire signifier le jugement par acte de commissaire de justice,

Condamne la société Abbess Pressing aux dépens, qui comprendront les frais de citation (108 euros),

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/04236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.