Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01473
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [B]
Copie conforme délivrée le : à :Entreprise SONIC IMPORT M. [L] [Y],
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE
N° MINUTE : 1/26
JUGEMENT rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Entreprise SONIC IMPORT M. [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [B] a sollicité la convocation de M. [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Sonic Import, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 940 euros en principal et celle de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [Y] n’ayant pas été touché par la lettre de convocation adressée par le greffe, M. [B] a fait citer M. [Y] aux mêmes fins par acte du 27 novembre 2025 remis à la personne du défendeur.
A l’audience du 8 janvier 2025, M. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait remis à M. [Y] 236 disques Vinyle aux fins de vente, mais que, depuis l’année 2018, M. [Y] n’avait effectué aucun règlement et refusait de restituer les disques. Il a précisé qu’il appartenait à M. [Y] de lui renvoyer ces disques.
M. [Y], assigné à personne, a adressé au tribunal une lettre d’observations qui sera écartée dès débats, la procédure étant orale et aucune dispense de comparaître n’ayant été autorisée selon les formes prévues au code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, pour justifier de sa demande, M. [B] produit : une attestation de M. [W] [J] qui indique avoir déposé le 30 mars 2017 chez M. [Y] 109 disques simples, 26 doubles et un triple pour le compte de M. [B].
Il produit une liste de disques, non signée et comportant des estimations qui ne sont justifiées par aucun document.
Il résulte de l’article 1943 du code civil que si le contrat de dépôt n désigne pas le lieu de la restitution celle-ci doit être faite au lieu du dépôt.
Il en résulte qu’il appartient à M. [B] de se rendre au domicile de M. [Y] afin de reprendre possession des disques remis. En tout état de cause, rien ne justifie, faute de démarche de la part de M. [B] aux fins de reprendre les objets au domicile de M. [Y], que celui-ci soit condamné à verser une indemnisation quelconque, alors au surplus que le prix de ces disques n’est pas établi.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [B] de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à sa charge
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/01473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.