Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
25/01473
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [B]

Copie conforme délivrée le : à :Entreprise SONIC IMPORT M. [L] [Y],

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE

N° MINUTE : 1/26

JUGEMENT rendu le lundi 09 février 2026

DEMANDEUR Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE Entreprise SONIC IMPORT M. [L] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 09 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01473 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KPE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 7 mars 2025, M. [B] a sollicité la convocation de M. [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Sonic Import, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 940 euros en principal et celle de 900 euros à titre de dommages et intérêts.

M. [Y] n’ayant pas été touché par la lettre de convocation adressée par le greffe, M. [B] a fait citer M. [Y] aux mêmes fins par acte du 27 novembre 2025 remis à la personne du défendeur.

A l’audience du 8 janvier 2025, M. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait remis à M. [Y] 236 disques Vinyle aux fins de vente, mais que, depuis l’année 2018, M. [Y] n’avait effectué aucun règlement et refusait de restituer les disques. Il a précisé qu’il appartenait à M. [Y] de lui renvoyer ces disques.

M. [Y], assigné à personne, a adressé au tribunal une lettre d’observations qui sera écartée dès débats, la procédure étant orale et aucune dispense de comparaître n’ayant été autorisée selon les formes prévues au code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce, pour justifier de sa demande, M. [B] produit : une attestation de M. [W] [J] qui indique avoir déposé le 30 mars 2017 chez M. [Y] 109 disques simples, 26 doubles et un triple pour le compte de M. [B].

Il produit une liste de disques, non signée et comportant des estimations qui ne sont justifiées par aucun document.

Il résulte de l’article 1943 du code civil que si le contrat de dépôt n désigne pas le lieu de la restitution celle-ci doit être faite au lieu du dépôt.

Il en résulte qu’il appartient à M. [B] de se rendre au domicile de M. [Y] afin de reprendre possession des disques remis. En tout état de cause, rien ne justifie, faute de démarche de la part de M. [B] aux fins de reprendre les objets au domicile de M. [Y], que celui-ci soit condamné à verser une indemnisation quelconque, alors au surplus que le prix de ces disques n’est pas établi.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [B] de ses demandes,

Laisse les dépens éventuels à sa charge

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2026, sous le numéro 25/01473.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.