Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
19/09687
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [Z] par LS le :

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PS ctx protection soc 4

N° RG 19/09687 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2A4

N° MINUTE :

Requête du : 06 Mai 2019

JUGEMENT rendu le 11 Février 2026 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F [Localité 2] (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me [Z], avocat au barreau de PARIS, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière

DEBATS

A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 13 mai 2019 au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judicaire de PARIS, M. [Y] [B], représenté par son conseil Maître [M] [Z], a fait opposition à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF, venant aux droits de la CGSS, le 5 avril 2019 pour un montant total de 27574,62 €, au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités afférentes aux 3e et 4e trimestres 2018.

M. [Y] [B] est immatriculé en tant que travailleur indépendant à l’URSSAF ILE DE FRANCE en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [1], [2], [3], [4], [5] et de la SARL [6].

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 10 septembre 2025. Me [Z] avait notamment écrit au tribunal par courriel du 9 septembre 2025, en demandant un renvoi : « Nous nous orientons vraisemblablement vers des désistements, cependant je ne dispose pas encore de l’instruction écrite de mon client ».

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025 en présence uniquement de l’URSSAF, Me [Z] et son client, convoqués, ne s’étant pas manifestés.

L’URSSAF demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer M. [B] irrecevable en son recours ; A titre subsidiaire, - déclarer M. [B] recevable mais mal fondé en son recours, - l’en débouter, - valider la contrainte signifiée le 5 avril 2019 pour la somme de : - 25973 € de cotisations, - 1350 € de majorations de retard, - débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [B] à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 avril 2019 et l’opposition formée le 13 mai 2019, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte.

Formée hors délai de forclusion, l’opposition à contrainte est donc irrecevable.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Les dépens seront à la charge de M. [B], partie perdante.

L’exécution provisoire, de droit en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [B] à la contrainte que lui a fait signifier l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CGSS, le 5 avril 2019 pour un montant total de 27574,62 €, au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités afférentes aux 3e et 4e trimestres 2018 ;

CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/09687 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2A4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE SS INDÉPENDANTS IDF AGENCE ILE DE FRANCE CENTRE -CONTENTIEUX

Défendeur : M. [Y] [B]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 19/09687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/09687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.