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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/15155
- Formation
- 18° chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me BRAULT (J0082) Me HOFFMANN NABOT (C1364)
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/15155 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JEG
N° MINUTE : 7
Assignation du : 22 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 11 Février 2026 DEMANDERESSE
S.A.R.L. HIPA (RCS de [Localité 1] n°582 060 554) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
Madame [V] [A] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 11 Février 2026 18° chambre 2ème section N° RG 23/15155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JEG
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire signifiée le 22 novembre 2023 à la demande de la société HIPA à Mme [V] [A] épouse [Y]
Vu les conclusions notifiées par les parties ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire en date du 19 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance notifiées par la société HIPA le 12 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la société HIPA notifiées par Mme [V] [A] épouse [Y] le 13 janvier 2026 ;
Vu l'audience du tribunal qui s'est tenue le 04 février 2026 et à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 802 du code de procédure civile, Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, la société HIPA se désiste de l'instance, ce que Mme [V] [A] épouse [Y] accepte.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
L'instance est en conséquence éteinte et le tribunal dessaisi de l’affaire.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société HIPA ;
Constate l'acceptation par Mme [V] [A] épouse [Y] du désistement d'instance de la société HIPA ;
Déclare parfait le désistement d'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 23/15155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.