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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
22/14335
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me MUTELET (C0676) Me GENTES (D0248)

■

18° chambre 2ème section

N° RG 22/14335 N° Portalis 352J-W-B7G-CYG2J

N° MINUTE : 5

Assignation du : 30 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 11 Février 2026 DEMANDERESSE

S.C. SCI DES [Adresse 1] (RCS de PARIS n°332 162 098) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0676

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2] (RCS de [Localité 1] n°477 623 441) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 11 Février 2026 18° chambre 2ème section N° RG 22/14335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYG2J

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 par la S.C.I. DES [Adresse 4] à la S.C.I. [Adresse 2] ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 29 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance de la S.C.I. DES [Adresse 1] du 1er décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la S.C.I. [Adresse 2] du 02 décembre 2025 ;

Vu l'audience du 03 décembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant à ses demandes reconventionnelles.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 4] à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 2] ;

DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu'elle a engagés dans la procédure.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 22/14335.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.