Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/15508
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/15508 N° Portalis 352J-W-B7I-C6IIN
N° MINUTE :
Assignation du : 13 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0613
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0549
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu les actes de commissaires de justice du 13 novembre 2024 par lesquels M. [H] a assigné M. [E] et [I] ainsi que la société AXA FRANCE IARD, assureur de M. [I], en garantie des vices cachés.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise ordonnées en référé le 14 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD acquiesce à la demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [E] et [I] s’en rapportent à justice.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise permettant de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités encourues.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de [Z] [N] désigné par ordonnance du 14 janvier 2025,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler la présente affaire au rôle des affaires en cours,
RESERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état Adélie LERESTIF Eva GIUDICELLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/15508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.