Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/55930
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55930 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANWU
N° : 9/JJ
Assignation du : 25 Août 2025 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Hubert D’ALVERNY, avocat au barreau de PARIS - #P0532
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BASTU [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Michel ORSINI, avocat au barreau de PARIS - #W0014
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir commandé un sauna à la société Bastu, avoir réglé des acomptes et n'avoir jamais été livré, M. [G] [S] a, par acte du 25 août 2025, fait assigner la société Bastu devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - CONDAMNER par provision la société BASTU à payer à M. [G] [S] la somme de 20.610 euros au titre du remboursement de l'acompte, outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil à compter de la mise en demeure adressée le 8 juillet 2025; - CONDAMNER par provision la société BASTU à payer à M. [G] [S] la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts; - CONDAMNER la société BASTU à payer à M. [G] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER la société BASTU aux entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [G] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
La société Bastu s'en rapporte à justice et demande un échéancier de paiement, en faisant état de ses difficultés financières.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, le 25 août 2023, M. [G] [S] a commandé via le site internet de la société Bastu la livraison et l'installation d'un sauna moyennant un prix de 27 480 euros TTC.
Le 29 août 2023, M. [G] [S] a réglé, par virement bancaire, un acompte de 50% du prix, soit la somme de 13 740 euros.
Le 05 février 2024 comme condition à la livraison et installation dudit sauna à la fin du mois d'avril 2024, M. [G] [S] a procédé au paiement d'un complément d'acompte équivalent à 25% du prix, soit la somme de 6 870 euros toutes taxes comprises.
Il ressort ensuite des pièces versées aux débats que malgré les différentes prises de rendez-vous entre juillet 2024 et le 23 juin 2025, et organisation personnelle de la part de M. [G] [S], le sauna n'a jamais été livré par la société Bastu.
Le 30 juin 2025, M. [G] [S] a mis en demeure la société Bastu de procéder à la livraison et à l'installation du sauna.
La société Bastu ne conteste pas avoir reçu les acompte et ne démontre pas avoir livré le sauna.
Ainsi, la réalité de la créance est établie. L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 20 610 euros et la société Bastu sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 02 juillet 2025.
Aucun délai ne sera accordée à la société Bastu, faute d'élément précis sur sa situation financière.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l'espèce, M. [G] [S] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice économique du fait de l'absence de livraison du sauna dès lors qu'aucune pièce n'est versée concernant son manquement à plusieurs journées de travail.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Bastu, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 3000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Bastu à payer à M. [G] [S] la somme de 20 610 euros au titre du remboursement de l'acompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Bastu aux dépens ;
Condamnons la société Bastu à payer à M. [G] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/55930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/55930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.