Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/58092
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 885 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58092 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4X6
N° : 1/JJ
Assignation du : 25 Novembre 2025 [1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [H] [B] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Nabil KENANA, avocat au barreau de PARIS - # C658
DEFENDERESSE
S.A.S. BORAK [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir payé la somme de 15 000 euros afin d'entrer au capital de la société BORAK et avoir ensuite refusé de signer le contrat de cession de parts, Mme [H] [O] a, par acte du 205 novembre 2025, fait assigner la société BORAK devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [O] ; - constater le versement par Madame [H] [O] de la somme de 15 000 euros en trois virements bancaires en date du 4 avril 2023 au bénéfice de la société BORAK ; en conséquence : - condamner à titre provisionnel la société BORAK à payer à Madame [H] [O] la somme de 15 000 euros ; - condamner la société BORAK au paiement des intérêts légaux ; - condamner à titre provisionnel la société BORAK à payer à Madame [H] [O] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par la résistance abusive ; - condamner la société BORAK à payer à Madame [H] [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BORAK aux entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [H] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société BORAK n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l'espèce, il ressort du relevé bancaire du compte Caisse d'Epargne n°0210053600 que le titulaire de ce compte a bien effectué 3 virements bancaires de 5000 euros à la société BORAK, les 4, 5 et 6 avril 2023.
Toutefois, ce compte est ouvert au nom de M. [F] [O] seul, et non au nom de Mme [H] [O].
Cette dernière ne démontre donc aucun flux financier entre la société BORAK et elle.
Sa demande de provision sera donc rejetée, tout comme celle de dommages-intérêts pour résistance abusive, faut de démontrer une quelconque faute de la part de la société BORAK.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l'ensemble des demandes de Mme [H] [O] ;
Condamnons Mme [H] [O] aux dépens ;
Rejetons la demande de Mme [H] [O] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/58092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.