Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00016
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : 26/00016 ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZHF AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES C/ [I] [R] DEBATS : 10 Février 2026 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier, [B] [E], greffier stagiaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER ALES CEVENNES Avenue Jean Goubert 30100 ALES non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [I] [R] née le 02 Août 1982 à MONTPELLIER 44 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS comparante, assistée de présentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES,

TIERS: Monsieur [X] [R] (EPOUX) 44 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS mail: [email protected] non comparant

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [I] [R] prise le 31 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 6 février 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 10 février 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente, [I] [R], dûment avisée, laquelle a été assistée par Maître JUILLERAT-RICHTER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. [I] [R] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [T] en date du 31 janvier 2026 qui rapporte : « Humeur à connotation dépressive, bon contact, discours clair et cohérent, critique peu son alcoolisation et les menaces suicidaires. La famille décrit une aggravation des conduites addictives et des menaces suicidaires au quotidien ».

Le certificat de 24 heures établi par le docteur [F] [Y] en date du 1er février 2026 indique : « Patiente est dans un contexte psycho social très défavorable, elle présente une consommation d’alcool régulière et massive qu’elle banalise. A l’échéance des 24H, la patiente tient de multiples propos de menace suicidaire, fluctuants mais répétés, le discours est marqué par une impulsivité importante avec intolérance à la frustration et une agressivité verbale notable. L’état de la patiente rend impossible à ce stade un consentement aux soins et nécessite une prise en charge psychiatrique immédiate. En conséquence, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète».

[I] [R] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [C] en date du 3 février 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patiente qui après 72H amorce une critique de l’épisode ayant amené les soins contraints. La patiente se projette dans son travail et doit préparer un déménagement au 1er mars. Le discours reste emprunt d’éléments ambivalents qui justifie le maintien des soins en hospitalisation complète afin de finaliser le protocole de soins adaptés ».

Dans son avis médical motivé en date du 6 février 2026, le docteur [F] [Y] indique : «La patiente présente ce jour un bon contact mais le discours est cependant d’allure plaquée. La thymie est à connotation dépressive et triste. La critique du geste suicidaire reste très partielle faite d’ambivalence. La patiente banalise et elle est dans le déni de ses consommations régulières et massives d’alcool. L’état de la patiente marquée par une vulnérabilité psychique au premier plan ainsi que le risque de passage à l’acte suicidaire considérable justifient le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints ».

Lors de l’audience, [I] [R] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure ; elle explique son passage à l’acte suicidaire de par une séparation douloureuse initiée par son conjoint et sa consommation d’alcool problématique ; qu’elle souhaite néanmoins sortir de l’hôpital afin de retrouver son travail et organiser son déménagement, précisant que son maintien au sein de l’établissement ne lui sera pas bénéfique ; elle prétend enfin ne plus avoir d’idées suicidaires ;

Cependant, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de la patiente reste très fragile et le risque suicidaire à ne pas écarter ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée car il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie dès que l’état de la patiente sera complètement stabilisé ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 février 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [I] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par PLEXE (mail)

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par mail

Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 10 février 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.