Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
26/00098
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/21 DU : 10 février 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZAZ / 01ère Chambre civile AFFAIRE : Consorts [Q] C/ [B] [Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

SANS DÉBATS

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [U] [L] veuve [Q] née le 21 octobre 1946 à ERMONT (95) demeurant 260 Chemin du Mas de l’Or - 30960 LES MAGES

représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [H] [Q] né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95) demeurant 03 Allée de la Nation - 93150 LE BLANC MESNIL

représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,

Madame [C] [Q] née le 21 mai 1972 à PARIS 13ème (75) demeurant 04 Rue de la Cabatte - La Plagette - 34200 SÈTE

représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [Q] né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95) de nationalité française demeurant 61 Avenue Pascal LECOINTRE - 93600 AULNAY SOUS BOIS

représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° 26/2 rendu le 13 janvier 2026 par Madame Claire SARODE, juge de la première chambre civile au tribunal judiciaire d’Alès ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 28 janvier 2026 de Maître [N] [I] ;

Vu la demande d’observation en date du 28 janvier 2026 laissant un délai aux parties jusqu’au 06 février 2026 pour répondre ;

Vu les observations apportées par les parties ;

Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que dans le jugement n° 26/2 du 13 janvier 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “PAR CES MOTIFS” puisqu’il est indiqué “CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [U] [L], Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;” alors que la partie condamnée s’appelle Monsieur [B] [Q].

En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.

VU l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que le jugement n° 26/2 en date du 13 janvier 2026 comporte une erreur matérielle ;

ORDONNONS la rectification de cette erreur ;

DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “PAR CES MOTIFS”:

“CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [U] [L], Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ”

aux lieu et place de :

“CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [U] [L],

Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ”

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 26/2 rendu le 13 janvier 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.

Le greffier, Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.