Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00098
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/21 DU : 10 février 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZAZ / 01ère Chambre civile AFFAIRE : Consorts [Q] C/ [B] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [L] veuve [Q] née le 21 octobre 1946 à ERMONT (95) demeurant 260 Chemin du Mas de l’Or - 30960 LES MAGES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [H] [Q] né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95) demeurant 03 Allée de la Nation - 93150 LE BLANC MESNIL
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [C] [Q] née le 21 mai 1972 à PARIS 13ème (75) demeurant 04 Rue de la Cabatte - La Plagette - 34200 SÈTE
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE - FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95) de nationalité française demeurant 61 Avenue Pascal LECOINTRE - 93600 AULNAY SOUS BOIS
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 26/2 rendu le 13 janvier 2026 par Madame Claire SARODE, juge de la première chambre civile au tribunal judiciaire d’Alès ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 28 janvier 2026 de Maître [N] [I] ;
Vu la demande d’observation en date du 28 janvier 2026 laissant un délai aux parties jusqu’au 06 février 2026 pour répondre ;
Vu les observations apportées par les parties ;
Attendu qu’il n’y a pas besoin d’appeler les parties en audience pour observations, qu’il sera statué par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que dans le jugement n° 26/2 du 13 janvier 2026, une erreur matérielle s’est glissée dans le “PAR CES MOTIFS” puisqu’il est indiqué “CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [U] [L], Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;” alors que la partie condamnée s’appelle Monsieur [B] [Q].
En conséquence, la décision sera rectifiée en ce sens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
VU l’article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que le jugement n° 26/2 en date du 13 janvier 2026 comporte une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de cette erreur ;
DISONS en conséquence qu’il convient de lire dans le “PAR CES MOTIFS”:
“CONDAMNE Monsieur [B] [Q] à verser à Madame [U] [L], Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ”
aux lieu et place de :
“CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à verser à Madame [U] [L],
Monsieur [H] [Q] et Madame [C] [Q] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ”
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement n° 26/2 rendu le 13 janvier 2026 et qu’elle sera notifiée comme lui ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
Le greffier, Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 26/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.